LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE formes prescrites par la loi à peine de nullité »12. À s'en tenir au Code de procédure pénale13, l'expression « à peine de nullité » apparaît à propos : - de la compétence des agents de l'administration des douanes14 ou des agents fiscaux15 ; - du délai d'envoi au procureur de la République des procès-verbaux de gardes particuliers assermentés16 ; - de l'exécution de la convention judiciaire d'intérêt public17 ; - de la participation des magistrats au jugement des affaires qu'ils ont déjà connues dans une autre fonction18 ; - des perquisitions19 ; - de la violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse20 ; - de la décision du JLD d'autoriser une perquisition sans l'assentiment de la personne21 ; - de la rétention et de la vérification d'identité22 ; - de la mise en examen23 ; - de la demande d'acte d'une partie auprès du juge d'instruction24 ; - de la transcription des correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et de celles avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse25 ; - des écoutes téléphoniques26 ; - de l'ordonnance ou de l'arrêt de mise en accusation27 ; - du déferrement devant le procureur de la République28 ; - des formalités accomplies en matière de CRPC29 ; - de la récusation d'un juge30 ; 12. V. aussi art. 520 CPP. 13. Pour des exemples en dehors du Code de procédure pénale, v. par ex. art. 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881. 14. Art. 28-1 CPP. 15. Art. 28-2 CPP. 16. Art. 29 CPP. 17. Art. 41-1-2 CPP. 18. Art. 49 (juge d'instruction), 137-1 (JLD) et 187-3 (magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention) CPP. 19. Art. 56-1 al. 1, 56-2, 56-4, 56-5 et 59 CPP. 20. Art. 60-1 CPP. 21. Art. 76 CPP. 22. Art. 78-3 et 78-3-1 CPP. 23. Art. 80-1 CPP. 24. Art. 82-1 CPP. 25. Art. 100-5 CPP. 26. Art. 100-7 CPP. 27. Art. 181 et 215 CPP. 28. Art. 393 CPP. 29. Art. 495-14 CPP. 30. Art. 669 CPP. 20