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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

La contrainte est inexistante lorsque l'intéressé se rend à un bureau de police étranger en déclarant qu'il désire se rendre aux autorités françaises devant lesquelles il
accepte de s'expliquer immédiatement puis est reconduit jusqu'à la frontière en
déclarant consentir librement à suivre les autorités de police françaises25.
La notion de contrainte fait l'objet d'une conception plus stricte pour les mineurs.
Ainsi, un mineur a été considéré comme ayant été conduit sous la contrainte, dès
lors qu'il avait été remis aux enquêteurs par la direction du foyer dans lequel il
était placé, et ce, même s'il avait accepté de suivre les policiers26.
375 › Contrainte relative à une garde à vue. - La garde à vue suppose une
contrainte mais l'inverse n'est pas vrai. Une contrainte peut en effet être exercée
à l'égard d'une personne sur un fondement autre que la garde à vue. Une personne peut ainsi être retenue dans le cadre d'une perquisition27, d'une interpellation opérée en flagrance28, de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen29,
d'un contrôle ou d'un relevé d'identité30 ou encore en cas de manquement aux
obligations liées à sa condamnation31. Elle peut aussi être retenue dans une
chambre de sûreté aux fins de dégrisement32 ou aux fins de vérification de son
état alcoolique33.
376 › Contrainte exercée au titre d'une autre procédure. - Une personne peut
se trouver dans une situation de contrainte dans une procédure et être auditionnée dans le cadre d'une autre procédure. De manière classique, la jurisprudence considère que le placement en garde à vue n'est obligatoire que si une
mesure de contrainte est exercée dans la « nouvelle » procédure. Dans le
cadre d'une commission rogatoire, un détenu peut ainsi être extrait de la maison
d'arrêt pour assister à une perquisition et être auditionné, sans qu'un placement
en garde à vue soit nécessaire, dès lors qu'il ne s'est pas opposé à ces actes de
procédure34.
Une personne gardée à vue peut être entendue, sans qu'il soit nécessaire de prendre
une nouvelle mesure de garde à vue sur des faits autres que ceux à l'origine de cette
mesure et qui sont sans incidence sur ses modalités35.
25. Cass. crim., 13 juin 2012, no 10-82420 et 11-81573 (B).
26. Cass. crim., 6 nov. 2013, no 13-84320 (B).
27. Cass. crim., 22 oct. 2013, no 13-81945 (B) : ne constitue pas une audition, au sens de l'article 63-4-2 CPP, nécessitant la présence de l'avocat, la représentation à la personne gardée à vue, pour reconnaissance des objets saisis
en sa présence au cours d'une perquisition. Comp. Cass. crim., 3 avr. 2013, no 12-88428 (B) : si la personne
retenue est auditionnée sur les faits poursuivis, l'application du régime de garde à vue doit s'appliquer. V. aussi
Cass. crim., 10 mars 2015, no 14-86950 : les propos tenus par le gardé à vue et consignés dans le procès-verbal
de perquisition doivent conduire le juge à s'interroger sur l'existence d'une audition nécessitant la présence d'un
avocat.
28. Art. 73 CPP.
29. Art. 695-27 CPP.
30. Art. 78-3 et 78-6 CPP.
31. Art. 709-1-1 CPP.
32. Art. 3341-1 CSP.
33. Art. L. 234-3 et s. C. route.
34. Cass. crim., 6 févr. 2002, no 01-87991 (B).
35. Cass. crim., 30 oct. 2012, nº 11-77244 (B).

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