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LA MISE EN EXAMEN

qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi11.
491 › Appréciation de la gravité ou de la concordance des indices. - L'appréciation de la gravité ou de la concordance des indices doit reposer sur une motivation précise et circonstanciée. Le manque d'analyse des éléments concrets du
dossier et l'insuffisance des explications quant à la nature et la consistance des
indices fondant la mise en examen justifient l'annulation de celle-ci12. Dans une
circulaire du 20 décembre 2000, la Chancellerie avait explicité les notions de
gravité et de concordance d'indices qui « peuvent être interprétées au regard de
la jurisprudence relative à l'article 105, qu'il convient toutefois de transposer, puisqu'il n'est pas nécessaire que les indices soient à la fois graves et concordants.
Ainsi, une personne contre laquelle le seul indice de culpabilité résulte de sa mise
en cause par la victime ou par un témoin, si cette mise en cause n'est pas circonstanciée (par exemple la victime ou le témoin pense avoir reconnu la personne, sans
pouvoir l'affirmer avec certitude), ne peut être mise en examen car un tel indice ne
peut être considéré comme grave. S'il existe toutefois d'autres indices de culpabilité, comme par exemple la preuve matérielle de la présence de l'intéressé sur le
lieu des faits malgré ses dénégations, l'impossibilité pour la personne de préciser
son emploi du temps au moment des faits ou sa reconnaissance par d'autres
témoins, la mise en examen est alors possible car il existe des indices concordants.
Une mise en cause formelle et argumentée de la victime ou d'un témoin constitue
un indice de culpabilité suffisamment grave pour permettre, même en l'absence
d'autres indices concordants, la mise en examen de la personne »13.
492 › Contrôle de la gravité ou de la concordance des indices. - La réunion par
le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu'une personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions poursuivies est contrôlée par la chambre de l'instruction, elle-même étant contrôlée par la Cour de cassation14.

§ 2 - LA MISE EN EXAMEN TARDIVE
493 › Indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation à
l'infraction. - L'article 105 du Code de procédure pénale dispose que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants
d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être
entendues comme témoins. Si de tels indices existent à l'encontre d'une personne, celle-ci doit obligatoirement être mise en examen. L'article 105 du Code
de procédure pénale suppose qu'une instruction ait été ouverte : il laisse en
dehors de ses prévisions les interrogatoires, auditions ou confrontations auxquels la police a pu procéder au cours d'enquêtes suivies ou non de l'ouverture
11.
12.
13.
14.

Cass. crim., 1er oct. 2003, no 03-82909 (B).
Cass. crim., 7 nov. 2007, no 07-84801.
Circ. Cass. crim., 00-16 F1 du 20 déc. 2000, no 1.1.1.1.1.
Cass. crim., 26 juin 2007, no 07-81895 (B) - 11 juin 2013, no 13-80159 (B) - 15 janv. 2014, no 13-84778 (B) -
16 déc. 2014, no 14-82815 (B) - 15 avr. 2015, no 14-87616 (B). Comp. Cass. crim., 14 sept. 2004, no 04-83793.

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