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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

§ 3 - L'OPPOSITION À SAISIE
578 › Saisie au domicile d'un avocat ou dans son cabinet109. - Le bâtonnier ou
son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document110 ou d'un objet s'il estime
que cette saisie est irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous
scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les
objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la
procédure. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé
fermé sont transmis sans délai au JLD, avec l'original ou une copie du dossier
de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le JLD statue
sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. À cette
fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le
procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel
elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en
présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document
ou l'objet, le JLD ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du
procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier
de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du
procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon
les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. Ces dispositions sont applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre
des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, au cabinet ou
au domicile du bâtonnier. Dans ce cas, les attributions confiées au JLD sont
exercées par le président du tribunal de grande instance.
579 › Saisie en matière de presse. - Lorsque la saisie a lieu dans les locaux
d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle,
d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse,
dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile
d'un journaliste, la personne présente lors de la perquisition en application de
l'article 57 du Code de procédure pénale peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard
de l'atteinte portée au secret des sources ou à la diffusion de l'information111.
L'article 56-2 du Code de procédure pénale prévoit alors une procédure analogue à celle prévue par l'article 56-1.

109. Art. 56-1 CPP.
110. À l'époque où seuls les documents étaient visés, v. Cass. crim., 8 août 2007, no 07-84252 (B).
111. Art. 56-2 al. 5 et 6 CPP.

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