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LE TRAITEMENT DES INFRACTIONS ROUTIÈRES

l'appareil a expiré, ce n'est pas une cause de nullité, dès lors que l'appareil a été
vérifié dans les conditions réglementaires31. La durée de validité de l'homologation apparaît donc moins importante que la date de la dernière vérification périodique effectuée sur l'éthylomètre32.
634 › Dispense de certaines vérifications annuelles pour des éthylomètres
neufs. - La vérification d'un éthylomètre est annuelle. Cependant, durant les
cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne
sont pas obligatoires sous réserve que l'instrument soit vérifié la première
année et ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives33. Dès
lors que la vérification primitive d'un appareil, même si elle tient lieu de vérification périodique, peut intervenir après une réparation (c'est-à-dire sur un
appareil qui n'est pas neuf), on ne peut, pour valider un contrôle, au seul regard
d'une date de vérification primitive et d'une date de vérification périodique ultérieure, appliquer les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatives à la dispense de vérification annuelle. Il convient, le cas échéant, de rechercher si l'instrument en cause était (réellement) neuf34.
635 › Indication dans le procès-verbal du nom de l'organisme ayant vérifié
l'éthylomètre. - Justifie le rejet de l'exception de nullité de la procédure prise
de l'absence de mention, sur le procès-verbal, du nom de l'organisme ayant
procédé à la vérification périodique de l'éthylomètre, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose, à peine de nullité de la procédure, la mention au procèsverbal de l'identité de l'organisme compétent pour procéder à la vérification
annuelle de l'appareil35 et que le prévenu n'a pas directement contesté les
résultats des contrôles d'alcoolémie le concernant36.
636 › Compétence de l'APJ (adjoint) pour procéder au contrôle. - Les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les
APJ et les APJ adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction
préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur
l'ordre et sous la responsabilité d'OPJ de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents. Ce n'est pas le cas si l'ordre émane d'un
maire, même si celui-ci dispose de la qualité d'OPJ37. Le juge pénal doit rechercher si l'ordre reçu de l'OPJ permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de
la constatation de l'infraction38. En revanche, même s'ils ne sont pas placés
sous la responsabilité d'un OPJ, les APJ sont compétents en application des
articles L. 234-1 et suivants du Code de la route, pour soumettre un conducteur
aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, lorsqu'ils relèvent des
indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique39.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Cass. crim., 7 févr. 2012, nº 11-84149 - 3 sept. 2014, nº 13-85271.
Cass. crim., 20 janv. 2015, nº 14-81728.
Art. 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003.
Cass. crim., 8 févr. 2017, nº 16-81055.
Cass. crim., 15 oct. 2014, nº 13-86062.
Cass. crim., 3 janv. 2012, nº 11-83279.
Cass. crim., 8 sept. 2015, nº 14-85562 (B).
Cass. crim., 22 mars 2016, nº 15-86093 (B).
Cass. crim., 3 janv. 2012, nº 11-83279.

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