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LA CONDITION PRÉALABLE À LA DEMANDE EN NULLITÉ : UN ACTE ANNULABLE

recours n'est pas suspensif et qu'il ne permet pas de contester les motifs de
fond de la décision de gel150.
Dès lors que seuls des motifs de forme peuvent être soulevés contre cette décision,
cette requête en « dégel », qui se distingue de l'appel151, s'apparente à une requête
en nullité « spéciale »152 (au regard des délais pour l'exercer) qui est soumise, par le
renvoi à l'article 173 du Code de procédure pénale, au formalisme de la requête en
nullité « classique ».
62 › Requête en matière de géolocalisation. - La personne mise en examen ou
le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a
été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées
dans le cadre prévu à l'article 230-40 du Code de procédure pénale153, contester,
devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure
prévue à ce même article. S'il estime que les opérations de géolocalisation
n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article
sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la
chambre de l'instruction ordonne l'annulation de la géolocalisation. Toutefois,
s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au
dernier alinéa du même article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces
de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.
63 › Recours contre le déroulement de visites et de saisies. - Les codes permettent à des agents spécialisés d'opérer des visites. Si l'autorisation préalable
du JLD peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la Cour d'appel, le déroulement des opérations peut faire l'objet d'un « recours » devant
cette même juridiction. Les ordonnances présidentielles peuvent ensuite être
contestées par un pourvoi en cassation. Ce dispositif154 est consacré, mutatis
mutadis, par le Code de la consommation155, le Code de commerce156, le Code

150. Comp. art. 694-41 CPP évoquant l'impossibilité d'invoquer les motifs de fond à l'origine de la décision d'enquête
européenne, lesquels ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l'État d'émission.
151. Cass. crim., 13 févr. 2013, nº 12-82999 (B).
152. V. Cass. crim., 19 mai 2016, nº 15-86375.
153. Instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 70673-1 CPP.
154. Comp. art. L. 232-19 C. sport et art. L. 8113-1 C. trav.
155. V. art. L. 512-51 et s., C. consom. Comp., avant l'ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016, art. L. 215-18 et
L. 218-1 C. consom.
156. V. art. L. 450-4 C. com. Comp. art 48 de l'ord. nº 86-1243 du 1er décembre 1986 et art. L. 450 C. com. avant
ord. nº 2008-1161 du 13 novembre 2008. Comp. également art. L 450-3 C. com.

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