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LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN NULLITÉ

déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait
l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par
le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par
tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
104 › Requête contre la décision d'autoriser le recueil d'un témoignage anonyme. -
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à
laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans
les conditions de l'article 706-58 du Code de procédure pénale, contester, devant
le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par
cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée
qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles
figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il
estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier
fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat142.
105 › Requête en « dégel » d'un élément de preuve ou d'un bien. - L'article 695-9-22 du Code de procédure pénale dispose que celui qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne
qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément peut, par voie de requête
remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de
la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Le
texte précise que les dispositions de l'article 173 sont applicables, que le
recours n'est pas suspensif et qu'il ne permet pas de contester les motifs de
fond de la décision de gel. Par conséquent, dans la mesure où seuls des motifs
de forme peuvent être soulevés contre cette décision, cette voie de recours se
distingue de l'appel143 et constitue une requête en nullité144.
106 › Requête en nullité de la géolocalisation. - La personne mise en examen
ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui
a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées
dans le cadre prévu à l'article 230-40 du Code de procédure pénale, contester,
devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas
été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont
pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre de
l'instruction ordonne l'annulation de la géolocalisation. Toutefois, s'il estime que
la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre
gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres
142. Art. 706-60 al. 2 CPP. Le premier alinéa du texte dispose les dispositions de l'article 706-58 CPP ne sont pas
applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du
témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
143. Cass. crim., 13 févr. 2013, nº 12-82999 (B).
144. Cass. crim., 19 mai 2016, nº 15-86375.

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