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LE CONTENTIEUX DU CAUTIONNEMENT

dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ». Ce texte prévoit un dispositif similaire
à celui de l'article L. 314-17 du même code mais sa portée est plus générale. En
effet, il s'applique à toute caution personne physique qui consent un cautionnement au profit d'un créancier professionnel. La notion d'incident de paiement est
également plus large que celle de l'article L. 314-17 du Code de la consommation.
Il n'est nullement fait référence ici au fichier national des incidents de paiement.
Un seul impayé non régularisé dans le mois de son exigibilité suffira donc à caractériser un tel incident47. Le texte ne renseigne pas non plus sur la forme et les
délais dans lesquels cette information doit être délivrée à la caution. Là encore,
la prudence recommande de recourir à une lettre recommandée avec accusé de
réception, afin de se ménager la preuve du respect d'une telle obligation.
Et lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n'est pas
tenue « au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée » (article L. 343-5 du Code de la
consommation). À ce titre, la Cour de cassation a eu l'occasion de juger qu'une
indemnité forfaitaire représentant une fraction du capital échu restant dû constituait
une pénalité au sens de ces dispositions48.
117 › Cautionnement garantissant un crédit aux entreprises individuelles −
Selon l'article 47-II de la loi nº 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et
à l'entreprise individuelle, « lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la
caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement
non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. À défaut, la caution ne
saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la
date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ». Le dispositif
de la loi du 11 février 1994 est similaire à celui prévu par l'article L. 333-1 du
Code de la consommation (ancien article L. 341-1). L'incident de paiement y est
entendu de la même manière, le texte n'est pas plus prolixe sur les conditions
de mise en œuvre de l'obligation d'information et le créancier est sanctionné de
la même manière. Seul le champ d'application de cette disposition diffère. Elle
n'est en effet applicable qu'aux cautionnements consentis par une personne
physique garantissant l'exécution d'une dette professionnelle. Il importe peu, à
ce titre, que le cautionnement ait été souscrit « par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation »49. La loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 relative à la lutte contre les exclusions a marginalisé ces dispositions en
créant l'article L. 341-1 du Code de la consommation (devenu L. 333-1) de sorte
que les dispositions de l'article 47-II de la loi du 11 février 1994 ne sont plus que
rarement invoquées par les cautions50.
47. V. par exemple, CA Montpellier, 9 juin 2015, RG 13/09027.
48. Cass. 1re civ., 19 juin 2013, Bull. civ. I, nº 131, pourvoi nº 12-18478 ; RTD com. 213, 787, obs. D. LEGEAIS ; AJDI
2013, 765 obs. F. COHET ; RTC civ. 2013, 653, P. CROCQ.
49. Cass. com., 27 nov. 2007, Bull. civ., IV, nº 253, pourvoi nº 06-15128 ; D. 2008, 2104, obs. P. CROCQ ; RTD com.
2008, 169, obs. D. LEGEAIS ; RTD civ. 2008, 330, obs. P. CROCQ.
50. V. toutefois, récemment : Cass. 1re civ., 14 octobre 2015, pourvoi nº 14-14531 ; D. 2016, 1955, obs. P. CROCQ ;
RTD com. 2015, 728, obs. D. LEGEAIS.

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