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DROIT DU CAUTIONNEMENT

des espèces, si telle ou telle exception dont nul ne doutait jusqu'alors de son
caractère opposable par la caution, ne sera pas marquée du sceau de l'exception purement personnelle114. La matière est mouvante et le droit positif laisse
d'ores et déjà entrevoir certaines évolutions115.
141 › Plan − La présentation du droit positif commande de distinguer la nullité
(A) de l'extinction de l'obligation principale (B) afin de présenter les conditions
dans lesquelles ces exceptions peuvent être invoquées par la caution.

A - LA NULLITÉ DE L'OBLIGATION PRINCIPALE
142 › Inopposabilité de la nullité relative par la caution − La Cour de cassation
a très longtemps retenu que la caution pouvait se prévaloir de la nullité de l'obligation principale, y compris lorsque cette dernière était relative116. La Haute
Juridiction, réunie en Chambre mixte, est toutefois revenu sur cette solution en
jugeant que « la caution [...] n'est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée
du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce
dernier, constituait une exception purement personnelle »117. Cette solution a été
très critiquée en doctrine. Elle se justifierait, principalement, par l'idée que
l'acte nul étant susceptible de confirmation, le débiteur doit demeurer libre de
confirmer ce contrat vicié. L'argument ne convainc pas car la caution ne sollicite
pas la nullité du contrat mais simplement la décharge de son engagement. Le
débiteur pourra donc, s'il le souhaite, confirmer cette obligation viciée, mais rien
ne justifie de faire supporter ce risque sur la caution qui garantit la seule défaillance du débiteur et non l'inexécution d'une obligation viciée118. Le débiteur aura
d'ailleurs beau jeu de confirmer une obligation viciée dont il sait que l'inexécution sera supportée par un tiers. Cette solution est d'autant plus regrettable que,
rendue en matière de dol, elle devrait trouver à s'appliquer à toutes les nullités
relatives. On précisera simplement que cette jurisprudence fait seulement obstacle à la possibilité pour la caution d'invoquer une nullité relative dont le débiteur ne s'est pas lui-même prévalu. Si, au contraire, l'obligation principale a
d'ores et déjà été annulée, à la demande du débiteur, la caution pourra naturellement se prévaloir de cette nullité.

114. V. par exemple : Cass. com., 22 sept. 2009, pourvoi nº 08-10389, jugeant très curieusement dans un arrêt non
publié et semble-t-il non réitéré que la responsabilité du créancier pour rupture abusive de crédit « n'était pas
inhérente à la dette garantie ».
115. L'avant-projet de réforme du droit des sûretés prévoit en ce sens de rétablir l'opposabilité de toutes les exceptions
personnelles ou inhérentes à la dette (article 2299 de l'avant-projet).
116. V. il y a peu : Cass. 3e civ., 11 mai 2005, Bull. civ. III, nº 101, pourvoi nº 03-17682 ; RD bancaire et fin.,
juill.-août 2005, comm. 126, obs. D. LEGEAIS ; RTD civ. 2005, 590, obs. J. MESTRE et B. FAGES.
117. Cass. Ch. mixte, 8 juin 2007, pourvoi nº 03-15602, Bull. mixte, nº 5 ; BICC, nº 667, 15 sept. 2007, p. 38 s.,
rapport Pinot et avis de Gouttes ; D. 2008, 514, note L. ANDREU ; RLDC sept. 2007, p. 25 s., note L. AYNÈS ; RTD
civ. 2008, p. 331 s. et D. 2008, Pan. p. 2111, obs. P. CROCQ ; D. 2007, 2201., note D. HOUTCIEFF ; Banque et
droit., nº 114, juill.-août 2007, p. 48 s., obs. F. JACOB ; RTD com. 2007, 585, obs. D. LEGEAIS ; CCC nov. 2007,
nº 269, obs. L. LEVENEUR ; Dr. et proc., sept.-oct. 2007, p. 295 s., obs. Y. PICOD ; JCP E 2007, 1861, note
S. PIEDELIÈVRE ; JCP G 2007, II, 10138, note Ph. SIMLER ; Dr. et patr., nº 162, sept. 2007, p. 85 s., obs. Ph. STOFFELMUNCK.
118. V. par exemple, L. AYNÈS, « Les exceptions que la caution ne peut invoquer », RLDC 2007, nº 41, p. 25, l'auteur
souligne justement que le vice du consentement « n'est pas l'un des risques que prend en charge la caution ».

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