Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 163

LE CONTENTIEUX DU CAUTIONNEMENT

bénéficiant d'un cautionnement à durée indéterminée garantissant une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel la même obligation d'information que
celle prévue par les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Cette obligation pèse sur tout créancier sans aucune restriction. En revanche,
seul un entrepreneur individuel peut en bénéficier, à l'exclusion de toute personne
morale, dès lors qu'il s'est engagé par un cautionnement à durée indéterminée. La
loi du 1er août 2003 étant jusqu'il y a peu interprétée comme interdisant la souscription d'un engagement à durée indéterminée par une personne physique, cette
disposition était tombée en désuétude. Elle pourrait de nouveau retrouver un intérêt puisque la Cour de cassation a récemment jugé qu'un tel engagement indéterminé n'était pas incompatible avec l'exigence de mention manuscrite326.
219 › Information annuelle due à la caution personne physique par le créancier professionnel − La loi du 1er août 2003 a généralisé l'obligation annuelle
d'information à tous les créanciers professionnels. Selon cette disposition, « le
créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution, au plus tard avant
le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions,
frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre
de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à
durée déterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue
au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ». Si le dispositif
semble assez proche des dispositions existantes, demeurent des différences
notables. Son champ d'application n'est pas le même : il vise uniquement les
cautions personne physique mais s'étend à tous les créanciers professionnels.
La notion de créancier professionnel s'entend de toute personne qui bénéfice
d'un cautionnement pour les besoins de son activité professionnelle327, ce qui
va donc au-delà des seuls établissements de crédit qui étaient visés par les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. La sanction présente également deux différences significatives avec cette dernière disposition.
D'une part, il n'existe ici aucune règle spéciale d'imputation des paiements, ce
qui profite évidemment au créancier. D'autre part, la sanction ne vise pas simplement les intérêts mais elle s'étend aux « pénalités », ce dont les cautions
pourraient tirer avantage.
220 › Information annuelle due à la caution personne physique ayant consenti
un cautionnement indéfini − Cette obligation d'information, insérée dans le Code
civil par la nº 98-657 du 29 juillet 1998 (article 2293 alinéa 2), n'est applicable
qu'aux cautionnements « indéfinis » qui ont été consentis par une personne physique. Est indéfini au sens de ce texte, le cautionnement qui épouse les contours
326. Cass. com. 15 novembre 2017, à paraître au Bulletin, pourvoi nº 16-10504, JCP G 2018, doctr. 367, nº 1, obs.
Ph. SIMLER. V. supra nº 85.
327. V. pour des arrêts rendus au sujet des articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens : Cass. com., 9 juill. 2009, pourvoi
nº 08-15910, Bull. civ. IV, nº 173, RTD civ. 2009, 758, obs P. CROCQ ; RLDC oct. 2009, 35, obs. J.-J. ANSAULT ;
Banque et droit., sept.-oct. 2009, 44, obs. F. JACOB ; D. 2009, 2198, note S. PIEDELIÈVRE ; adde Cass. 1re civ.,
25 juin 2009, pourvoi nº 07-21506, Bull. civ. I, nº 138 ; Cass. com., 10 janv. 2012, pourvoi nº 10-26630,
Bull. civ. IV, nº 2 ; Cass. com., 13 déc. 2017, pourvoi nº 16-14707 ; Cass. com., 27 sept. 2017, pourvoi
nº 15-24895, à paraître au Bulletin.

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Table des matières de la publication Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re

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