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L'INCIDENCE DU RISQUE D'INSOLVABILITÉ SUR L'OPÉRATION DE CAUTIONNEMENT

dette garantie n'a pas d'échéance déterminée et qu'un délai de dix ans s'est déjà
écoulé à compter de l'engagement de la caution (art. 2309, 5º, C. civ.)71.
282 › Les effets des recours avant paiement − La caution n'ayant pas payé le
créancier, il ne peut s'agir pour elle d'être remboursée de la créance principale.
Un recours préventif permet donc seulement à la caution de prendre des mesures conservatoires contre le débiteur principal ou d'exiger la constitution par lui
d'une sûreté à son profit. La jurisprudence admet également que ce recours
puisse permettre à la caution de recevoir une somme d'argent de la part du
débiteur principal, mais elle n'a alors contre le débiteur qu'une créance d'indemnité destinée à compenser l'aggravation du risque qu'elle subit72. En conséquence, si finalement le débiteur n'était pas défaillant, cette indemnité pourrait
devoir être restituée, du moins partiellement. En outre, cette action indemnitaire
de la caution, fondée sur le recours avant paiement, n'ayant pas la même nature
juridique que l'action en paiement exercée par le créancier contre le débiteur
principal, il est possible que les deux actions soient exercées en même temps.
La Cour de cassation l'a notamment admis, en cas d'ouverture d'une procédure
collective à l'encontre du débiteur principal, en affirmant que le fait que le
créancier déclare sa créance contre le débiteur principal ne dispense pas la
caution de devoir faire également une déclaration de créance si elle veut bénéficier de son recours avant paiement, et cela parce qu'il ne s'agit pas de la
même créance73. Cette déclaration est également permise par l'affirmation
selon laquelle « la créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur
principal, sur le fondement de l'article 2309 du Code civil, prend naissance à la date
de l'engagement de caution »74.

B - L'EXERCICE D'UNE ACTION PAULIENNE
283 › Présentation − L'action paulienne tend à protéger les créanciers contre la
fraude du débiteur qui organiserait son insolvabilité. L'article 1167 ancien du
Code civil était particulièrement succinct, de sorte que les conditions et effets
de l'action paulienne ont été précisés par la jurisprudence. L'article 1341-2 nouveau, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 février 2016, dispose, sans
modification du droit positif, que « le créancier peut [...] agir en son nom personnel
pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en
fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le
tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». L'action paulienne permet
ainsi au créancier de faire déclarer inopposables à son égard les actes
71. L'avant-projet de réforme du droit des sûretés prévoit de supprimer ce dernier cas, ainsi que l'hypothèse de la
faillite du débiteur qui ne correspond plus à la réalité en raison des dispositions spécifiques au sort de la caution
contenues dans le Livre VI du Code de commerce (voir l'article 2315 de l'avant-projet).
72. Cass. com., 21 janv. 2003, pourvoi nº 00-21654, Bull. civ. IV, nº 8 ; RDC 2003, 177, obs. D. HOUTCIEFF.
73. Cass. com., 2 mars 1993, Bull. civ. IV, nº 80 ; D. 1993, somm. 310, obs. AYNÈS ; RTD civ. 1993, 859, obs.
M. BANDRAC ; Cass. com., 29 oct. 1991, Bull. civ. IV, nº 316 ; Cass. com., 25 oct. 1994, Bull. civ. IV, nº 305 ;
Gaz. Pal., 1995, 2, somm. 317, obs. A. PIEDELIÈVRE ; Cass. com., 17 décembre 1996, JCP 1997, II, 22837,
rapp. Rémery (1re esp.) ; JCP E 1997, II, 941, note M. BÉHAR-TOUCHAIS.
74. Cass. com., 3 févr. 2009, pourvoi nº 06-20070, Bull. civ. IV, nº 11 ; D. 2009, AJ 428, obs. LIENHARD ; JCP 2009, I,
136, obs. M. CABRILLAC ; RLDC 2009/58, nº 3335, obs. G. MARRAUD DES GROTTES ; RTD com. 2009, 612, obs.
A. MARTIN-SERF.

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