Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 206

DROIT DU CAUTIONNEMENT

frauduleux accomplis par le débiteur. La caution étant créancière du débiteur au
titre de ses recours, elle peut, comme tout créancier, exercer l'action paulienne
dans l'hypothèse où le débiteur se serait appauvri à dessein, afin d'échapper à
ces recours. L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur ne
ferait pas même obstacle à cette action75.
284 › Les conditions de l'action paulienne (1) : l'acte attaqué − L'idée fondamentale est que l'acte doit causer un préjudice au créancier demandeur, ce qui suppose qu'il ait appauvrit le débiteur et qu'il ait provoqué ou aggravé son insolvabilité.
L'appauvrissement d'abord suppose un acte juridique qui fait sortir un bien du patrimoine du débiteur sans contrepartie, ou sans contrepartie suffisante. Les exemples
types sont la donation et la vente pour un prix insuffisant. Peuvent également être
attaqué par le biais de l'action paulienne les actes qui diminuent la valeur d'un bien
demeurant dans le patrimoine du débiteur, tels la conclusion d'un bail de longue
durée ou assorti d'un droit au renouvellement. Et la jurisprudence est allée encore
plus loin puisqu'elle apprécie l'appauvrissement en fonction des chances réelles du
créancier d'être payé. Ainsi, une aliénation à un prix normal peut être attaquée s'il
apparaît que le débiteur a voulu substituer à des biens aisément saisissables de son
patrimoine des valeurs faciles à dissimuler76, ou des valeurs plus difficiles à
appréhender77. Certains actes sont exclus de l'action paulienne. Il en va ainsi des
partages de communauté et de succession78 ainsi que des jugements pour lesquels
les créanciers doivent emprunter la voie de la tierce opposition. Enfin, si le paiement
est en principe neutre pour le débiteur, il en va différemment d'un paiement anormal, réalisé par des moyens inhabituels79.
Mais il ne suffit pas qu'un acte appauvrisse le débiteur pour qu'il soit attaquable : il
n'y a que si cet acte crée ou aggrave son insolvabilité que le créancier peut s'en
plaindre. Tel est en tous cas le principe, qui connaît une exception lorsque le
créancier - ici la caution - est investi d'un « droit particulier ». Dans une telle hypothèse, il peut exercer l'action paulienne si le débiteur a disposé du bien de manière
à rendre impossible ou moins efficace l'exercice de ce droit, même en l'absence
d'insolvabilité80.
285 › Les conditions de l'action paulienne (2) : la créance de la caution − Un
créancier ne peut exercer l'action paulienne que si sa créance présente certaines
qualités. Or, afin d'apprécier ces qualités, deux dates doivent être distinguées : la
75. V. supra nº 112.
76. Cass. com., 1er mars 1994, Bull. civ. IV, nº 81, Defrénois 1994, 1118, obs. D. MAZEAUD : « le créancier dispose de
l'action paulienne lorsque la cession [en l'espèce d'un fonds de commerce], bien que consentie au prix normal, a
pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en
tout cas, plus difficiles à appréhender ».
77. V., pour l'apport en société civile d'un immeuble, qui remplace l'immeuble, dans le patrimoine de l'apporteur, par
des parts sociales difficilement négociables : Cass. com., 3 déc. 2002, pourvoi nº 99-18580 ; Cass. com., 9 févr.
2010, pourvoi nº 09-10639. Voir également, pour un bail commercial risquant de priver d'efficacité une inscription hypothécaire, Cass. 3e civ., 31 mars 2016, pourvoi nº 14-25604, à paraître au Bulletin ; RTD civ. 2016, 347,
obs. H. BARBIER.
78. Article 882 C. civ.
79. Cass. com., 1er avril 2008, Bull. civ. IV, nº 72, RTD civ. 2008, obs. B. FAGES.
80. Cass. 1re civ., 8 oct. 2008, pourvoi nº 07-14262 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, pourvoi nº 13-25745.

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