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DROIT DU CAUTIONNEMENT

de la condition tenant à l'intérêt social dans l'hypothèse où la sûreté litigieuse n'a
pas seulement fait l'objet d'une décision unanime des associés, mais a, au-delà,
été intégrée dans les statuts, par hypothèse publiés. Les tiers contractant avec la
SCI ne peuvent donc pas se fier à l'objet statutaire pour apprécier la validité de la
sûreté qui leur est consentie ; ils doivent, pour s'assurer de la validité de l'acte, se
renseigner sur la composition réelle du patrimoine de leur cocontractant. La Cour
de cassation a également précisé que l'article 1844-16, interdisant à la société et
aux associés de se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi, était inapplicable dans cette hypothèse au motif qu'il ne concerne « que les nullités relatives
aux conditions de fonctionnement de la société »50. La sécurité des tiers contractant
avec une société civile se trouve ainsi malmenée. La nullité pour contrariété à l'intérêt social est, en outre, une nullité absolue51.
Qu'est-ce que la contrariété à l'intérêt social ?
Une fois posée la condition jurisprudentielle, se posait la question de savoir
dans quelles hypothèses serait caractérisée la contrariété à l'intérêt social.
La Cour de cassation adopte une conception stricte puisqu'elle juge que la
contrariété à l'intérêt social résulte de ce que l'existence même de la société
est mise en péril52. Est ainsi jugée contraire à l'intérêt social la sûreté dont la
mise en œuvre peut conduire à la réalisation de l'entier patrimoine de la
société, faisant ainsi obstacle au maintien de son activité. La Cour de cassation a en ce sens approuvé une cour d'appel d'avoir annulé un « cautionnement hypothécaire » après avoir relevé « que l'immeuble donné en garantie
était son seul bien immobilier, que l'opération ne lui rapportait aucune ressource, mais grevait ainsi très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour elle, au risque donc de l'existence
même de la société garante »53. Une société civile immobilière qui n'est propriétaire que d'un immeuble ne peut donc en principe, en dépit de l'accord
donné par les associés, consentir de sûreté pour autrui sur cet immeuble.
Telle est du moins la solution si la SCI n'en retire aucune contrepartie. La
sûreté peut en effet être valable si la société a un intérêt économique à se
constituer garante. Tel est le cas par exemple lorsque la sûreté consentie
permet le redressement d'une société du groupe auquel la SCI appartient54,
ou encore lorsqu'elle permet à l'associé, bénéficiaire du prêt garanti, de libérer son apport et de procurer ainsi à la société les moyens d'acquérir un
immeuble et de percevoir des loyers55.
Une telle conception stricte de la contrariété à l'intérêt social est aisément
justifiable. En effet, l'intérêt spécifique de la société se trouve certainement
dans sa propre pérennité. Mais en dehors de cette hypothèse, il est bien
50. Cass. 3e civ., 9 déc. 2014, pourvoi nº 13-25219, Dr. et patr. mai 2015, p. 22, obs. D. PORACCHIA.
51. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi no 16-17184, à paraître au Bulletin, AJ Contrat 2017. 546, obs. G. Piette, RTD
civ. 2018, 107, obs. H. Barbier
52. Cass. com., 23 sept. 2014, préc.
53. V. en ce sens Cass. com., 8 nov. 2011, pourvoi nº 10-24438, D. 2012, 415, note E. SCHLUMBERGER ; Dr. et patr.
2012, nº 211, 87, obs. Ph. DUPICHOT ; dans le même sens, Cass. 3e civ., 9 déc. 2014, préc.
54. Cass. com., 10 févr. 2015, pourvoi nº 14-11760, Dr. et patr. oct. 2015, p. 97, obs. Ph. DUPICHOT.
55. Cass. com., 2 nov. 2016, pourvoi nº 16-10363, D. 2016, 1996, obs. P. CROCQ, et 2335, obs. A. LIENHARD ; Dr. et
patr., mai 2017. 90, obs. A. AYNÈS ; Banque et droit, janv.-févr. 2017, 63, obs. N. RONTCHEVSKY.

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