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DROIT DU CAUTIONNEMENT

approuvé un arrêt d'avoir annulé un cautionnement après avoir estimé, « dans
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat », que le
créancier « avait une conscience aigüe de la grande fragilité économique de l'opération », « puis relevé qu'il s'était abstenu d'informer les cautions de ses réserves
sur la solvabilité de certains des participants qu'il connaissait et avait agréés, faisant ainsi ressortir qu'il détenait des informations dont les cautions ne disposaient
pas », ce dont l'arrêt avait déduit que le créancier « avait délibérément dissimulé
aux cautions des informations, indépendantes des seuls risques et aléas du montage, sans lesquelles elles n'auraient pas contracté »128.
Outre la possibilité d'obtenir l'annulation pour dol, la banque est fautive en n'informant pas - en ne mettant pas en garde - la caution sur ce point129. Ainsi, la banque
est-elle tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsqu'il apparaît que « l'opération était vouée à l'échec dès son lancement »130.
Il faut cependant bien garder à l'esprit que la faute de la banque n'existe ici que si
l'opération n'est pas viable, compte tenu des perspectives de développement de la
société. Il n'y a ainsi que si celles-ci sont irréalistes que la faute peut être caractérisée, alors que « la circonstance que le crédit de trésorerie ait été accordé à une entreprise, avant toute activité et pour en permettre le démarrage, afin de financer l'activité
d'achat et de revente de produits n'est pas de nature à lui seul à caractériser un comportement fautif de la banque »131. Il est en effet logique que le crédit consenti à une
société naissante soit, au regard de ses résultats actuels, excessifs, et ce type de
prêt de lancement doit même être encouragé.
51 › La généralisation de l'obligation d'information à tout élément déterminant
du consentement de la caution - Si le devoir de mise en garde doit vraisemblemement être limité aux hypothèses exposées ci-dessus, il faut se garder de
déduire des arrêts précités qu'aucune autre obligation d'information ne pourrait
être mise à la charge du créancier. Ce qui est vrai est que, lorsque la situation du
débiteur est lourdement obérée ou que l'opération garantie est non viable, tant le
caractère déterminant du consentement de la caution que le caractère intentionnel de la dissimulation sont aisées à prouver et peuvent même être raisonnablement déduits de la gravité des difficultés financières du débiteur. Cependant, rien
n'empêche qu'en application du droit commun, la réticence dolosive puisse être
caractérisée en cas de dissimulation d'une information objectivement moins
importante, mais dont il serait établi qu'elle a été dissimulée volontairement, et
qu'elle était déterminante du consentement de la caution. La Cour de cassation a
ainsi jugé, en termes généraux, que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; la dissimulation
d'informations relatives à la situation d'un débiteur au moment de la conclusion d'un
128. Cass. com., 22 mai 2013, pourvoi nº 11-20398.
129. Cass. com., 23 juin 1998, Bull. civ. IV, nº 208 pourvoi nº 95-16117. Les cautions étaient en l'espèce les dirigeants sociaux de la société cautionnée, mais la Cour de cassation relève qu'ils n'étaient « des professionnels
ni de la finance, ni de l'hôtellerie ».
130. Cass. com., 15 nov. 2017, pourvoi nº 16-16790.
131. Cass. com., 22 mars 2005, Bull. civ. IV, nº 68, pourvoi nº 02-20678.

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Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 1
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