Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 56

DROIT DU CAUTIONNEMENT

Il était naguère jugé qu'engageait sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur la
banque qui accordait à une entreprise un soutien abusif, qui lui donnait une apparence trompeuse de solvabilité alors que sa situation était irrémédiablement
compromise, ou, si tel n'était pas encore le cas, lui consentait des crédits ruineux,
c'est-à-dire des crédits qui, par leur importance et leur coût excessif, rendaient inéluctable son effondrement137. Corrélativement, la caution pouvait elle aussi invoquer
la faute du banquier dans l'octroi du prêt garanti alors qu'il « savait ou aurait dû
savoir que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise ou lourdement
obérée »138 ou que l'opération financée était dépourvue de viabilité139. Et si l'octroi
d'un soutien abusif constituait une faute à l'égard de la caution lorsqu'il était concomitant à la souscription du cautionnement, il en allait de même lorsque le maintien
artificiel de crédit du débiteur avait lieu alors que le cautionnement avait été préalablement souscrit, dès lors qu'il en résultait un alourdissement fautif des obligations
pesant sur la caution140.
La responsabilité pour soutien abusif peut, a priori, sembler difficile à distinguer de
celle, étudiée ci-dessus, dans laquelle le créancier a omis d'informer et de mettre
en garde la caution contre la situation financière obérée du débiteur. Mais une différence existe. La nature des obligations mises à la charge du créancier est très différente : obligation d'information et de mise en garde d'une part, obligation de ne
pas contracter en cas de soutien abusif d'autre part. La responsabilité pour soutien
abusif présentait alors un avantage certain résidant dans l'impossibilité pour le
créancier de se défendre en établissant qu'il avait correctement informé, ou même
mis en garde, la caution141. En outre, la caractérisation du soutien abusif dispensait
de s'interroger sur le comportement qu'aurait eu la caution si elle avait été mieux
informée142.

137. Cass. com., 22 mai 2001, pourvoi nº 98-22564 : Cass. com., 8 juill. 2003, pourvoi nº 00-18757 ; Cass. com.,
25 avril 2006, pourvoi nº 04-17642 ; Cass. com., 24 septembre 2003, pourvoi nº 00-19067, Bull. civ. IV,
nº 136 ; Cass. com., 8 févr. 2005, pourvoi nº 02-18204 ; Cass. com., 18 sept. 2007, pourvoi nº 06-10883 ;
Cass. com., 11 juille. 2006, pourvoi nº 05-11710 ; adde, sur l'appréciation, par les juges du fond, de la situation du débiteur, Cass. com., 15 oct. 2013, pourvoi nº 12-19468 ; Cass. com., 3 juill. 2013, pourvoi nº 1119385.
138. Cass. com., 13 nov. 2007, pourvoi nº 06-12412 ; adde dans l'hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, Cass. com. 6 févr. 2001, pourvoi nº 97-10646, Bull. civ. IV, nº 29, D. 2001, 1024 ; RD
bancaire et fin., mars-avril 2001, nº 56, obs. D. LEGEAIS ; Bull. Joly sociétés., 2001, p. 849, obs. Ph. DELEBECQUE ;
Cass. com., 24 juin 2003, pourvoi nº 00-12566, Bull. civ. IV, nº 193 ; D. 2003, 2309, obs. V. AVÉNA-ROBARDET ;
LPA 2003, nº 234, p. 7, note D. HOUTCIEFF.
139. Cass. com., 7 janv. 2004, pourvoi nº 01-11947, Bull. civ. IV, nº 2, RD bancaire et fin., mai-juin 2004, nº 86,
obs. D. LEGEAIS ; Banque et droit., mai-juin 2005, p. 62, obs. N. RONTCHEVSKY ; RDC 2005, p. 838, obs. D. HOUTCIEFF. Adde Cass. com., 24 sept. 2003, Bull. civ. IV, nº 136, Banque et droit., nº 93, janv.-févr. 2004, 56, obs.
T. BONNEAU, visant également le « crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la
société et incompatible pour elle avec toute rentabilité » ; Cass. com., 22 mars 2005, Bull. civ. IV, nº 67, Banque
et droit nº 93, janv.-fevr. 2005, 56, obs. BONNEAU ; RTD com. 2005, 578, obs. LEGEAIS.
140. Cass. com., 22 sept. 2015, pourvoi nº 14-12171 ; Cass. com., 26 juin 1978, pourvoi nº 76-15474,
Bull. nº 178 ; D. 1979, IR 142, obs. M. VASSEUR ; RTD com. 1979, obs. M. CABRILLAC et J.-L. RIVES-LANGE ;
Cass. com., 26 juin 2001, pourvoi nº 97-11914, Bull. civ. IV, nº 125 ; Banque et droit., nº 80.
141. Pour la caution dirigeant, l'engagement de la responsabilité supposait cependant qu'il soit établi qu'elle ignºrait
la situation du débiteur : Cass. com., 13 nov. 2007, préc. ; Cass. com. 6 févr. 2001, préc. ; Cass. com., 24 juin
2003, préc. Cela brouillait encore la distinction entre obligation d'information et obligation de ne pas consentir
un soutien abusif.
142. V. infra nº 231.

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