Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 60

DROIT DU CAUTIONNEMENT

crédit excessif est consenti au débiteur principal160, le devoir de mise en garde « à
raison des capacités financières » de la caution n'est pas limité à l'hypothèse de la
disproportion. Surtout, le caractère excessif du crédit au regard des capacités de
l'emprunteur n'était pas invoqué par les demandeurs au pourvoi161. La cassation
intervenue ne visait donc pas uniquement à rappeler l'existence d'un devoir de
mise en garde en cas de crédit excessif à l'endroit du débiteur. Il semblerait que,
poussée par le vent de protection des cautions et par la multiplication des obligations pesant sur les créanciers, la première Chambre civile ait entendu obliger ce
dernier à mettre en garde la caution contre les risques inhérents à la conclusion
d'un contrat de cautionnement, et contre les conséquences que pourraient avoir sa
mise en œuvre, alors même qu'il n'existait aucun risque spécifique au cas d'espèce,
que ce soit à l'endroit de la situation du débiteur ou de celle de la caution.
Cette solution semble cependant avoir été isolée. Ainsi, le 18 janvier 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir
débouté une caution de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'« eu
égard à l'importance de son patrimoine immobilier, l'engagement de caution de Mme
X... était adapté à ses capacités financières et que celle-ci n'avait pas invoqué un risque
d'endettement né de l'octroi du prêt à [la société emprunteuse], de sorte que la banque
n'était pas tenue envers elle d'un devoir de mise en garde, bien qu'elle ne fût pas une
caution avertie »162. Le devoir de mise en garde relatif à la situation de la caution est
ainsi limité à l'hypothèse où le cautionnement n'est pas proportionné, ou plus précisément, « adapté aux capacités financières de la caution »163.

II - LE PRINCIPE D'ABSENCE D'OBLIGATION D'INFORMATION
OU DE MISE EN GARDE AU PROFIT DE LA CAUTION AVERTIE
55 › Plan − Si la jurisprudence a progressivement accru et multiplié les devoirs
d'information et de mise en garde à la charge du créancier164, elle a très vite
distingué selon la qualité de la caution. Il est ainsi constant que seule la caution
non avertie bénéficie en principe des devoirs de mise en garde (A). En revanche,
la notion de caution avertie a évolué et mérite d'être précisée (B).

160. V. supra nº 49.
161. Comp. Cass. com., 26 janv. 2010, pourvoi nº 08-70423, où la cassation a été obtenu au moyen qu'« il incombe
au banquier de mettre en garde la caution non avertie sur les risques découlant pour elle de l'opération garantie
au regard de la situation financière du débiteur principal », de sorte que la Cour d'appel ne pouvait exclure tout
manquement au devoir de mise en garde aux seuls motifs que l'engagement des cautions n'était pas disproportionné et que la situation du débiteur principal n'était pas irrémédiablement compromise : « en se déterminant par
des motifs impropres à établir, à l'égard de cautions non averties, si conformément à leur devoir de mise en
garde auquel les banques étaient tenues lors de la conclusion des contrats, celles-ci justifiaient avoir satisfait à
cette obligation à raison des capacités financières des cautions et des risques de l'endettement né de l'octroi des
prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
162. Cass. com., 18 janv. 2017, pourvoi nº 14-20375. V. dans le même sens, Cass. com., 3 nov. 2015, pourvoi
nº 14-17727, Gaz. Pal., 8 mars 2016, p. 73, obs. M. BOURASSIN ; Cass. 1re, Bull. civ, I, nº 430.
163. Cass. com., 15 nov. 2017, pourvoi nº 16-16790.
164. V. supra nº 45 et s.

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