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Le Conseil national des barreaux met à la disposition des avocats un formulairetype pouvant être remis au client et permettant d'appuyer de manière objective la
demande de documents et renseignements :
h t t p s : / / w w w. c n b . a v o c a t . f r / s i t e s / d e fa u l t / f i le s / d o c u m e n t s / c a h i e r _
blanchiment_2ed.pdf.
Les mesures de vigilance et d'identification doivent être renforcées lorsque l'opération paraît particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne
paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite (art. L. 561-10-2 CMF).
Il faut alors se renseigner et obtenir des éléments complémentaires en posant
des questions complémentaires.
Si les informations obtenues ne sont pas jugées suffisantes, l'avocat doit
consigner par écrit et conserver les caractéristiques de l'opération, c'est-à-dire
les renseignements recueillis et documentés concernant en particulier :

* l'origine et la destination des sommes ayant servi à financer l'opération,
* l'objet de l'opération,
* les caractéristiques de l'opération au regard des quatre conditions cumulatives
énoncées ci-dessus,

* l'identité du client donneur d'ordre et du ou des ayants droit économiques, en

précisant pour chacun d'eux le nom, l'adresse, la nationalité et la profession.

Eu égard au pouvoir de contrôle dont dispose le conseil de l'Ordre en application de
l'article 17, 13°, de la loi du 31 décembre 1971, l'avocat doit pouvoir justifier auprès
du conseil de l'Ordre, le cas échéant, que l'étendue des mesures qu'il a prises est
appropriée au degré de risque (art. L. 561-5 CMF, art. L.561-9, I CMF). La bonne
observation des prescriptions règlementaires ci-dessus, étant déjà un élément de
preuve des diligences accomplies et du respect de son devoir de vigilance.
Les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité
des clients habituels ou occasionnels doivent être conservés pendant cinq ans à
compter de la cessation des relations avec eux (art. L. 561-12 CMF).
Il en va de même, sous réserve des obligations liées à l'exercice professionnel
de l'avocat, pour les documents relatifs aux opérations qu'il a effectuées et pour
les documents consignant les caractéristiques des opérations pour son compte
propre ou pour le compte de tiers effectuées avec des personnes physiques
ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliés, enregistrés
ou établis dans un État ou un territoire dont la législation en matière de lutte
contre le blanchiment est jugée insuffisante (art. L. 561-12 CMF).
Les traitements en question identifiant des personnes susceptibles de participer
à des infractions graves étant en effet particulièrement sensibles, l'obligation
de sécurité des données ainsi collectées, mise à la charge des responsables de
traitement par le RGPD, doit ici s'exprimer pleinement.

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