Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017 - 13

Santé et sécurité des salariés
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SANTÉ ET SÉCUriTÉ DES SAlAriÉS

présomptions simples établissant l'imputabilité de maladies inscrites
dans les tableaux à l'exercice de profession (CSS, art.  l.  461-2). le
juge saisi d'un contentieux portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie reconnaîtra donc celui-ci jusqu'à ce
que la preuve contraire lui soit présentée.

Exposition aux
pesticides et maladie
professionnelle,
quand la cause de
la reconnaissance
d'une maladie
n'est pas celle
d'une indemnité
supplémentaire

Qu'en est-il si un juge a reconnu la prise en charge d'une maladie
présumée professionnelle sur ce fondement, et qu'un autre est saisi,
pour la même espèce, d'une action visant l'indemnisation des conséquences de la maladie sur d'autres fondements  ? la présomption
d'imputabilité joue-t-elle devant les seconds magistrats  ? Telle est
l'une des questions posées à la cour d'appel de Colmar, qui opte clairement pour une réponse négative.

la présomption d'imputabilité ne suffit
pas à caractériser le lien de causalité
entre l'exposition aux pesticides et la
maladie de Parkinson dans le cadre d'une
action indemnitaire autre que celle de la
reconnaissance de la maladie professionnelle.
le demandeur doit également faire la
preuve d'éléments supplémentaires pour
caractériser ce lien de causalité.
CA Colmar, ch. civ. 2e, sect. A, 9 févr. 2017, no 15/04116
Par Grégoire leray
Docteur en droit, ATER, IDAI au Caire (Paris 1)

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«  Dès sa formation, la vérité judiciaire est, non pas absolue, mais
cumulativement relative » (Cornu G., rapport de synthèse, in la vérité
et le droit, Economica, 1989, p.  6). Tel est le constat à l'issue de la
lecture de cet arrêt, tant l'observateur est troublé par la double vérité
judiciaire qui ressort de l'affaire.
il est délicat de déterminer le point de départ de la maladie professionnelle, qui souvent ne se manifeste que des années après le début
de l'exposition à un risque. En outre, la multiplicité des produits manipulés rend la preuve du caractère professionnel de la maladie incertain. Face à ces difficultés, le législateur a mis en place un système de

C'est que le contentieux trouve ici à s'appliquer à un sujet d'actualité, médiatisé dans la presse généraliste comme dans les chroniques
juridiques : celui des pesticides (Bugada A., « Environnement et droit
social », Environnement n° 6, juin 2014, chron. 3).
Un agriculteur exploitant a travaillé pendant plus de dix ans sur une
exploitation de polyculture et d'élevage. Son activité l'a conduit
à manipuler différents produits phytosanitaires. En 1997, celui-ci a
déclaré un syndrome de Parkinson. le 26  juin 2012, le tribunal des
affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-rhin a décidé la prise en
charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, l'exploitant entend obtenir une indemnisation supplémentaire. D'après lui, son préjudice est lié à la commission d'une infraction pénale. Afin d'en obtenir indemnisation, il a saisi la commission
d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) près le tribunal de
grande instance de Mulhouse le 19  juin 2013 afin que le Fond de
garantie des victimes d'actes de terrorismes et d'autres infractions
(FGTi) prenne en charge son préjudice. la requête est rejetée le
29 juin 2015 selon deux motifs. Tout d'abord, la preuve du lien entre
l'infraction et son dommage ne serait pas établie. Ensuite, l'exploitant n'aurait pas précisé les produits incriminés. En cause d'appel,
la victime voit une fois de plus ses prétentions rejetées. Considérée
dans son ensemble, l'affaire conduit à l'admission du lien de causalité
entre la pathologie et l'activité de la victime devant un juge, le rejet
de celui-ci devant un autre.

I. Valeur de la présomption
d'imputabilité de la maladie
professionnelle dans le contentieux
indemnitaire
Prenant en compte les spécificités de l'activité agricole, générant
des pathologies spécifiques, le législateur a prévu des dispositions
particulières de prise en charge. Ainsi, l'activité bénéficie, en plus
des tableaux du régime général (C. rur., art. r. 751-17), de tableaux
propres (C. rur., art. r. 751-25). le nombre des pathologies spécifiques
connaît d'ailleurs une certaine extension. En témoigne la consécration du lien entre le développement de la maladie de Parkinson et
l'emploi de produits phytosanitaires (D. n° 2012-665, 4 mai 2012).
En matière de pesticides, le mécanisme de réparation des maladies
professionnelles est critiqué (« Pesticide : vers le risque zéro », rapport
d'information au Sénat n° 42 (2012-2013), Bonnefoy N., 10 oct. 2012,
spéc. p. 93). les tableaux dédiés sont peu nombreux et ne couvrent
pas la totalité des risques encourus par la profession (Zacharie  C.,
« la garantie contre les risques professionnels en agriculture », rDSS

Les Cahiers soCiaux n° 295 - avriL 2017

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