Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017 - 15

Santé et sécurité des salariés

saisi. Toutefois, si l'action avait été accueillie, la situation aurait-elle
été pleinement satisfaisante  ? Sans doute, aux yeux de la victime,
qui aurait vu son préjudice justement indemnisé. Moins à une plus
petite échelle, puisqu'elle aurait conduit à faire à nouveau peser sur
la solidarité nationale l'indemnisation du préjudice provoqué par le
pesticide. Même si le FGTi, subrogé dans les droits de la victime,
dispose ensuite d'un recours contre le tiers responsable (C. rur., art.
l. 752-23), la pratique pourrait sembler inique puisqu'elle conduit à
déresponsabiliser les producteurs. Or on sait désormais, notamment
grâce à l'action d'avocats engagés, qui étaient ceux de la cause en
l'espèce, que la responsabilité des fabricants peut être retenue pour
le préjudice causé aux utilisateurs de pesticides (CA lyon, 10  sept.
2015, n° 12/02717).
D'autres pistes auraient-elles offert de meilleures chances de succès ? la faiblesse de la requête, de prime abord probatoire, pourrait
en fait être aussi juridique. À exiger des preuves aussi nombreuses et
techniques en l'espèce, la cour d'appel ne fixe-t-elle pas des critères
si sévères qu'ils confinent à une preuve impossible  ? Sous couvert
d'un simple jeu probatoire, les juges ne ferment-ils pas la porte à
l'action ? Pour tenter d'atténuer cette crainte, il s'agit au moins d'évoquer quelques alternatives qui pourraient alimenter le contentieux et
qui attestent qu'il y a là une question d'actualité préoccupante.
C'est le cas tout d'abord du préjudice d'anxiété lié au risque de développer à tout moment une maladie professionnelle. On sait que la
Cour de cassation a retenu l'existence de celui-ci à propos des travailleurs exposés à l'amiante, réparant leur préjudice d'anxiété en sus
de leur préjudice corporel (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42241 : Bref
social nº 15611, 17 mai 2010).
D'autres préjudices d'anxiétés peuvent-ils être indemnisés  ? le
6 février 2015, le conseil des prud'hommes de longwy a reconnu le
préjudice d'anxiété en dehors du strict cas de l'exposition à l'amiante,
en indemnisant des travailleurs « du fait de l'exposition à des produits
nocifs » (liaisons sociales Quotidien, l'actualité, nº 16771, Section À
retenir aussi, 11  févr. 2015). Quid alors du préjudice d'anxiété lié à
l'exposition aux pesticides ? S'il est désormais établi que les produits
phytosanitaires peuvent être la cause de multiples pathologies, pourquoi ne pas transposer ce poste de préjudice à la matière ? la question est posée, mais ne trouve pas encore pour l'heure de réponse
satisfaisante ni d'écho positif sous la plume du juge, d'autant que

sont désormais réduites les conditions d'indemnisation du préjudice
d'anxiété lié à l'amiante (Keim-Bagot  M., «  Préjudice d'anxiété  : la
Cour de cassation referme la boîte de Pandore », Dr. soc. 2015, p. 360).
reste un autre fondement, sans doute plus hasardeux, mais porteur
d'une recomposition fondamentale des rapports du droit à l'environnement et à la santé. C'est qu'en effet, les réflexions relatives à l'invocabilité de la Charte de l'environnement, principalement l'article 1er,
laissent à penser qu'un droit subjectif à l'environnement serait en
germe. Tel est du moins l'avis d'une doctrine publiciste (Prieur  M.,
«  la Charte de l'environnement  : droit dur ou gadget politique ?  »,
Pouvoirs, 2008/4 (n°  127), p.  49-65). le domaine de l'amiante voit
déjà ses lisières abordées par cette extension potentielle (CE, 26 févr.
2014, n°  351514  : rDi n°  6, juin  2014, p.  331). Pourquoi, là aussi, le
domaine des pesticides ne le serait-il pas demain ? la prudence s'impose pourtant, car le Conseil constitutionnel n'a pas, pour l'heure, fait
du droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé un droit subjectif invocable en tant que tel (Cons. const., 23 nov.
2012, n° 2012-282 QPC). il y a toutefois là quelque chose à creuser
qui pourrait accompagner et fonder l'essor des recours judiciaires en
matière d'exposition aux produits phytosanitaires (Gallage-Alwis  S.,
Boret A., « Pesticides : vers une judiciarisation de leur utilisation ? »,
Env., n° 224, juin 2014). Alors bien entendu, identifier ce nouveau fondement n'affranchit pas l'action de la démonstration de l'exposition
et de la preuve d'un lien de causalité. Cependant, à considérer ces
pathologies comme les conséquences d'une atteinte à l'environnement, le droit subjectif à l'environnement pourrait avantageusement
soutenir une action en indemnisation du fait de l'exposition aux
pesticides.
En définitive, comment éviter que ne se multiplient ces situations où
une victime présumée ne parvient pas à faire constater son statut de
victime objective  ? Une intervention législative serait la bienvenue.
Toutefois, si l'échelon national permet quelques espoirs, qu'attendre
de l'échelon européen sur le sujet ? le 15 mars 2017, l'Agence européenne des produits chimiques, contre l'avis de l'OMS, retirait en
effet le glyphosate, principal produit actif du roundup, de la liste des
agents cancérogènes. le lendemain, la justice américaine déclassifiait pourtant des correspondances internes à Monsanto, producteur
du produit, attestant, dès 1999, des inquiétudes de la firme sur son
potentiel cancérogène. le hasard du calendrier ne prête guère à l'optimisme en la matière.

CA Colmar, ch. civ. 2e, sect. A, 9 févr. 2017, no 15/04116
M. Patrick G. a exercé une activité d'exploitant agricole. De 1988 à 1999, il a travaillé sur une exploitation de polyculture et d'élevage et a été amené à manipuler différents produits phytosanitaires. il a présenté un syndrome de Parkinson
diagnostiqué en 1997, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales du
Haut rhin du 26 juin 2012.
 
Selon requête enregistrée le 19  juin 2013, M.  G. a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de
Mulhouse, sur le fondement de l'article  706-3 du Code de procédure pénale,
aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il subit, qu'il impute à des
faits présentant le caractère d'une infraction pénale, les produits qu'il a été
amené à manipuler en grande quantité au cours de son activité d'exploitant
agricole n'étant pas munis d'un étiquetage suffisant quant à leur toxicité et aux
précautions à prendre.

Par décision en date du 29 juin 2015, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a déclaré la requête de M. G. irrecevable aux motifs que la
preuve de ce que son dommage serait la conséquence de faits présentant le
caractère d'une infraction pénale n'était pas rapportée et que M. G. ne précisait
pas quels seraient les produits incriminés.
M.  G. a interjeté appel de cette décision le 22  juillet 2015. il estime que plusieurs infractions pénales sont caractérisées.
M.  G. estime que le lien de causalité entre ces infractions et son préjudice
est établi, des études ayant mis en évidence, dès la fin des années 1990, le
lien possible entre l'exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson, lien
qui depuis a été confirmé par de nombreuses études ultérieures, notamment
de l'inserm, ce qui a conduit à la reconnaissance de la maladie de Parkinson
comme maladie professionnelle en lien avec les pesticides, ainsi que l'a admis
le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qui le concerne.

Les Cahiers soCiaux n° 295 - avriL 2017

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