Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017 - 17

Santé et sécurité des salariés
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Le harcèlement
sexuel d'ambiance

la loi précitée, le Code du travail propose une définition plus détaillée
des faits constitutifs du harcèlement sexuel  : ce sont «  des propos
ou comportements à connotation sexuelle répétés qui (subis par un
salarié) soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (C. trav., art. l. 1153-1, 1°).

la première qualification jurisprudentielle
d'un environnement professionnel
intimidant, hostile et humiliant en raison de
comportements et propos à connotation
sexuelle rappelle les conditions auxquelles
la définition du harcèlement sexuel peut
être élargie au climat de travail et renouvelle
l'obligation de prévention de l'employeur.

C'est au visa de ce texte que la cour d'appel d'Orléans juge que « le
harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d'ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit
les provocations et blagues obscènes ou vulgaires qui lui deviennent
insupportables ». il s'agit, à notre connaissance, d'une application inédite de la définition élargie du harcèlement sexuel.

CA Orléans, 7 févr. 2017, no 15/02566
Par Maëlle Dreano
Docteur en droit à l'université de Poitiers

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P

eut-on rire de tout ? À cette question éculée, la cour d'appel
d'Orléans apporte une réponse inédite  : les propos et comportements à connotation sexuelle imposés à la communauté
de travail constituent un « harcèlement sexuel d'ambiance ». Cette
qualification permet de condamner les conditions de travail hostiles
et offensantes, même si les salariés qu'elles heurtent ne sont pas
directement visés par les déviances incriminées (i). l'employeur sera
sanctionné s'il est démontré qu'il a été défaillant dans son obligation
de prévenir les agissements à connotation sexuelle (ii).

I. La qualification du harcèlement
sexuel d'ambiance
En l'espèce, une rédactrice dénonçait le caractère misogyne et offensant du climat de travail au sein d'un journal de presse locale. Sans
pouvoir établir l'agression sexuelle qu'elle alléguait, elle invoquait
plus largement des propos sexistes, des insultes graveleuses, des
conversations ou bruitages particulièrement dégradants tenus en sa
présence. Pour reconnaître à cette salariée la qualité de victime de
harcèlement sexuel, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la
forte dégradation de son état de santé provoquée par les divers agissements auxquels elle a été exposée. l'organe de presse employeur
a interjeté appel en insistant sur le fait que ces évènements vulgaires
ne lui étaient pas personnellement destinés et que la qualification de
harcèlement sexuel suppose des propos et comportements à connotation sexuelle directement imposés à la victime.
l'argument, étayé par une jurisprudence n'assimilant pas les actes
ou «  blagues  » de mauvais goût au harcèlement sexuel (CA Metz,
17 mars 2008, n° 05-1986 - CA versailles, 27 sept. 2012, n° 11-03057),
est cependant devenu obsolète depuis la réécriture du délit par la loi
du 6 août 2012 applicable en l'espèce. Dans sa rédaction antérieure,
l'article l.  1153-1 du Code du travail définissait essentiellement le
harcèlement sexuel par le but poursuivi par son auteur, lequel résidait
dans la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Mais depuis

Explicite, la motivation insiste sur le fait que les comportements à
connotation sexuelle doivent désormais être incriminés non seulement au regard de leur objet, soit l'objectif poursuivi par leur auteur,
mais aussi du point de vue de leurs effets, soit l'atteinte à la dignité ou
la création d'un climat de travail hostile et offensant. la cour d'appel
prend en effet le soin de relever, pour caractériser le harcèlement
sexuel, que la salariée « établit avoir été soumise à des blagues vulgaires, à connotation sexuelle, avec apposition de photographies suggestives et que son état de santé a été considérablement altéré par
ces évènements ». Elle s'attarde sur les conclusions du médecin du
travail ayant estimé que la salariée « pos(ait) la question (du) milieu
de travail perverti, avec des collègues dans le besoin de prouver leur
virilité » et que de « la non-régulation » de ce « problème collectif »
résultait « une atteinte à la dignité provoqu(ant) une effraction dans le
fonctionnement mental ne permettant plus à l'individu de trouver les
ressources pour y faire face ».
C'est sans doute à l'intervention du Défenseur des droits que l'on
doit la définition «  harcèlement sexuel d'ambiance  » proposée.
l'autorité administrative insistait en effet lors de l'audience sur le fait
que le nouvel article l. 1153-1 du Code du travail transpose la définition européenne du harcèlement sexuel. Énoncée par la directive
n° 2006/54/CE du 5 juillet 2006, elle présente l'atteinte à la dignité de
la victime ou l'environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant comme en étant des éléments constitutifs.
Ce renversement de perspective, depuis le comportement de l'auteur vers le ressenti de la victime, a plusieurs conséquences sur la
qualification du harcèlement sexuel d'ambiance. D'abord, il n'est pas
nécessaire d'établir que la victime est visée par les propos ou les
comportements à connotation sexuelle qui la heurtent. le lien de
causalité n'est plus à rechercher dans la teneur des relations existant
entre l'auteur des faits et la victime, mais sur le climat de travail intimidant, hostile et offensant que le premier génère au détriment de
la seconde. Ensuite, si des « actes graves » sont toujours requis, ce
ne sont pas nécessairement des agissements d'ordre physique. Sont,
certes, visés tous les comportements ouvertement sexuels, mais
aussi l'ensemble des propos sexistes, grivois, obscènes ou encore
insultants (Circ. crim. 2012-15 du 7 août 2012 n° 1.1.1.). En l'espèce,
la cour d'appel d'Orléans relève à cet égard qu'une enquête indépendante a révélé « des faits graves pour la santé des salariés » et « une
forme de communication violente ». Car enfin, la répétition des divers
actes incriminés au titre du harcèlement sexuel d'ambiance naît de
leur accumulation. C'est elle qui engendre l'environnement de travail
hostile et offensant.

Les Cahiers soCiaux n° 295 - avriL 2017

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