Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017 - 25

Relations professionnelles

Institutions représentatives du personnel

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iNSTiTUTiONS rEPrÉSENTATivES DU
PErSONNEl

Expertises dans
les entreprises
à structure
complexe : le comité
d'établissement dans
la tourmente ?
Dans une entreprise à établissement
multiples, les comités d'établissement ne
peuvent revendiquer un droit à l'expertise
fondé sur les consultations annuelles
obligatoires du comité d'entreprise issues de
l'article l. 2323-6 du Code du travail.
TGi Créteil, 23 janv. 2017, no 16/10638
TGi Paris, ord., 15 déc. 2016, no 16/59957
Par Dorothée Gaire Simonneau
Maître de conférences à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

120p4

D

eux décisions des juridictions du fond viennent compléter la
saga relative aux consultations récurrentes et à l'expertise
dans les entreprises à établissements multiples. Cinq juridictions se sont déjà prononcées sur cette question (TGi Montpellier,
3 oct. 2016, n° 16/03425 - TGi lyon, 10 oct. 2016, n° 2016/01321 -
TGi lyon, 24  oct. 2016, n°  16/09819  - TGi rouen, 17  nov. 2016,
n°  16/00612  - TGi rennes, 17  nov. 2016, n°  16/00822. Frouin  C.,
roche  v., «  Consultations périodiques et expertises dans les entreprises à établissements multiples  », Cah. soc. févr. 2017, n°  120e2,
p. 79). Ces deux nouveaux jugements arrivent à la même conclusion.
Cependant s'ils refusent le recours à l'expertise à des comités d'établissements dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation
économique et financière et également sur la politique sociale, les
conditions de travail et l'emploi, ils ne permettent pas d'éclairer la
vision flottante de la jurisprudence. En effet, les TGi de lyon, rennes
et rouen avaient tranché à quelques semaines d'intervalles en faveur
de ce recours. les différentes argumentations utilisées pour chaque

situation ne facilitent pas la tenue d'un discours ferme sur la ligne à
suivre.
Deux questions se posent à l'ensemble des litiges. Dans un premier
temps, dans une entreprise à structure complexe, les consultations
annuelles obligatoires doivent-elles être organisées au niveau local et
au niveau central ? Dans un second temps, dans l'hypothèse où les
comités d'établissement sont consultés, peuvent-ils se faire assister
d'un expert-comptable en vue de ces trois consultations même si ce
choix est déjà envisagé au niveau de l'entreprise ?
Pour le TGi de Paris, «  les trois consultations annuelles obligatoires
n'étant ni de droit, ni prévues par la loi et la jurisprudence en résultant au niveau des comités d'établissement, la délibération [...] aux
fins de désignation  » d'un expert-comptable est annulée. le TGi de
Créteil affirme que la consultation sur la situation économique et
financière de l'entreprise « ne saurait se concevoir au niveau de chacun des 182 établissements [...] sauf à priver ladite consultation de
tout effet utile ». Et de rajouter que cette consultation ne confère la
faculté de mandater un expert-comptable qu'au seul comité central
d'entreprise compte tenu de sa nature et de son objet.
les deux réponses apportées par les juridictions interrogent à plus
d'un titre. le législateur a-t-il voulu en 2015, par son vœu de rationalisation, supprimer les attributions des comités d'établissement (i) ?
Par la même occasion, a-t-il oublié le sens d'une consultation et d'une
expertise au niveau local, gage d'une information pertinente et spécifique à ce périmètre (ii) ? Nous ne sommes pas de ceux à le penser.

I. La répartition des attributions
économiques entre le CCE et le CE :
s'en tenir aux textes
Le principe de répartition. Aux termes des deux premiers alinéas
de l'article l. 2327-2 du Code du travail, « le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche
générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des
chefs d'établissement. il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise,
notamment dans les cas définis aux articles l.  2323-35 à l.  232343. » le texte poursuit, « il est seul consulté sur les projets décidés
au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son
avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par
tout moyen, aux comités d'établissement. le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de
l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui
feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau
approprié, ne sont pas encore définies. » En résulte une répartition à
deux niveaux. Tout d'abord, le comité central d'entreprise doit être
consulté sur des mesures qui ne concernent pas la compétence des
chefs d'établissement et dont le champ d'application excède le périmètre de l'établissement. Cette première compétence n'a pas pour
objet d'exclure la compétence des comités d'établissement mais
seulement d'asseoir la consultation du CCE comme celle de principe. Ensuite, il existe un second niveau de répartition qui concède
au comité d'établissement une compétence particulière et adaptée
à son périmètre qui peut s'exercer sur deux plans. Ainsi, il doit être
consulté sur les mesures d'adaptation spécifiques si le projet décidé

Les Cahiers soCiaux n° 295 - avriL 2017

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Table des matières de la publication Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017

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