Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017 - 28

Institutions représentatives du personnel

TGi Paris, ord., 15 déc. 2016, no 16/59957
Sur le fond, ainsi que le fait justement observer la SA F. Paris, il convient effectivement de rappeler que :

par l'employeur en application des dispositions de l'article l. 2325-35/1° du
Code du travail.

- l'article l. 2323-6 du Code du travail ne prévoit de consultations annuelles
obligatoires du Comité d'entreprise que sur les trois grandes rubriques essentielles que constituent respectivement Les orientations stratégiques de l'entreprise (1°), La situation économique et financière de l'entreprise (2°) et La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (3°), le Comité
d'entreprise pouvant se faire assister d'un expert-comptable à l'occasion de
chacune de ces trois consultations annuelles conformément aux dispositions
précitées de l'article l. 2325-35 du Code du travail ;

Concernant le volet de la politique sociale, la SA F. Paris cite par analogie à juste
titre l'article l. 2323-20, alinéa 2 du Code du travail qui constitue le seul cas
de législation, pour les entreprises comportant des établissements distincts et
sous réserve que l'effectif habituel de l'établissement concerné soit d'au moins
300 salariés, d'obligation légale imposant une consultation annuelle obligatoire
en matière de bilan social particulier à l'établissement concerné, étant précisé
que l'établissement F. Champs-Elysées comptabilise un effectif habituel inférieur à 300 salariés et qu'il n'existe donc aucune obligation légale d'élaboration
périodique d'un bilan social propre à cet établissement commercial.

- la SA F. Paris étant une structure complexe disposant d'un comité central
d'entreprise et de sept comités d'établissement, la loi n° 2015-994 du 17 août
2015, relative au dialogue social et à l'emploi, a vocation à s'appliquer concernant la clarification de l'articulation des rôles et des compétences respectifs du
comité central d'entreprise et des comités d'établissement afin d'éviter tout
effet de double emploi ou de double consultation à la fois au niveau central et
à l'échelon local entre ces deux modes d'instance représentative du personnel
représentant ;
- l'établissement commercial F. Champs-Elysées ne fait application que d'une
politique économique, budgétaire et financière décidée de manière centralisée
par la SA F. Paris, ne bénéficie en conséquence que d'un pouvoir d'engagement
financier limité et ne dispose pas de comptabilité propre vis-à-vis de l'administration fiscale et consultable en tant que telle par des tiers.
Par ailleurs, l'article l. 2327-2, alinéa 1er du Code du travail rappelle explicitement que « le comité central d'entreprise exerce des attributions économiques
qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites
des pouvoirs des chefs d'établissement ». la SA F. Paris rappelle à juste titre
que la situation particulière du magasin F. Champs-Elysées, comme celle de
chacun des autres magasins du groupe, est intégrée chaque année dans l'analyse d'expert légalement réservée à son seul comité central d'entreprise au
titre de l'article l. 2327-2 du Code du travail.
il convient d'ores et déjà en inférer en ce qui concerne le volet d'expertise sur
la situation économique et financière que seul le Comité central d'entreprise
peut dès lors légalement se faire assister par un expert-comptable rémunéré

Cette lecture des normes applicables et de la jurisprudence qui en résulte par
la SA F. Paris apparaît en tout état de cause cohérente au regard de la politique générale de l'employeur en matière économique, en matière de stratégie
d'entreprise et en matière sociale sur les conditions de travail dont les pouvoirs
décisionnels doivent s'appliquer uniformément à l'ensemble des établissements concernés, surtout en ce qui concerne la politique générale de l'emploi
et des conditions de travail dont la finalité générale est notamment d'éviter la
survenance ou le maintien d'éventuelles inégalités de traitement entre les salariés d'une même entreprise [...]. les adaptations propres à chaque établissement commercial apparaissent dans ces conditions beaucoup trop secondaires
pour objectiver une quelconque situation d'autonomie pouvant le cas échéant
justifier ces demandes de recours à l'aide d'un expert-comptable.
Cette situation permet d'inférer que l'ensemble des thèmes relatifs aux orientations stratégiques de l'entreprise, à la situation économique et financière de
l'entreprise et à la politique sociale de l'entreprise excède les compétences
d'attribution de chacune des directions particulières de ces établissements
commerciaux et relève donc de la compétence exclusive d'attribution du
Comité central d'entreprise. [...]
En définitive, les trois consultations annuelles obligatoires n'étant ni de droit, ni
prévues par la loi et la jurisprudence en résultant au niveau des comités d'établissement, la délibération du 14 avril 2016 du CE F. Champs-Elysées aux fins
de désignation de la société M. en qualité d'expert-comptable afin de l'assister
sur la situation économique et financière de l'établissement et sur la politique
sociale, les conditions de travail et l'emploi au sein de l'établissement sera
annulée.
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