Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017 - 37

Protection sociale complémentaire

selon la volonté du législateur » mettre en place un régime de frais de
santé d'établissement par décision unilatérale.
Par cette position, les juges souhaitent faire primer la volonté du
législateur et entendent ne pas sanctionner un cotisant qui avait respecté vis-à-vis de ses salariés l'obligation de formalisation du régime
et d'information à leur égard, peu important que des régimes distincts
aient été mis en place au niveau des établissements de la société par
décision unilatérale, et non par accord d'établissement.
À l'exception de la circulaire ACOSS du 24 mars 2011, aucune disposition légale ou réglementaire postérieure, ni aucune circulaire ministérielle opposable aux UrSSAF, n'a expressément exclu la possibilité
de mettre en place un régime de retraite ou de prévoyance complémentaire par décision unilatérale d'établissement.

2. Taux uniforme
l'article r. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale (inséré par le décret
n° 2012-25 du 9 janvier 2012) prévoit que pour bénéficier de l'exclusion d'assiette, les contributions des employeurs servant au financement d'un régime de protection sociale complémentaire «  sont
fixées à un taux informe pour l'ensemble des salariés ou pour tous
ceux d'une même catégorie ». la circulaire DSS du 30 janvier 2009
prévoyait déjà que « le caractère collectif des garanties implique que
la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou un montant
uniforme selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés
appartenant à une même catégorie objective de personnel ».
Dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce, l'article D. 242-1 du
Code de la sécurité sociale ne prévoyait le respect du caractère uniforme de la contribution patronale que pour les régimes de retraite à
cotisations définies.
Or, dans le cadre du redressement, l'UrSSAF reprochait à la société
de ne pas avoir respecté cette obligation en ce que la contribution
patronale du régime de frais de santé était différente d'un établissement à l'autre pour la même catégorie de salariés.
la cour d'appel souligne, qu'en l'état des textes applicables au litige,
l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale n'imposait pas pour
les régimes de frais de santé et de prévoyance complémentaire le
respect d'un taux uniforme de cotisation. Par ailleurs, elle écarte l'application de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 en précisant que les
contrats avaient été souscrits avant sa publication.
Sur ce point encore, la cour d'appel applique le leitmotiv de cette
décision à savoir que « le caractère obligatoire et collectif doit être
apprécié en tenant compte de la réalisation des objectifs poursuivis
par la loi » et précise que les différences de taux de la contribution
patronale entre les établissements sont minimes et surtout qu'elles
sont justifiées par l'organisation de la société en « périmètres d'établissement » et en fonction de la composition familiale.
la cour d'appel semble faire l'application de la position récente de la
Cour de cassation qui affirme que « les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en œuvre d'un régime de prévoyance ne font
pas perdre à celui-ci son caractère obligatoire et collectif » (Cass. 2e
civ., 19  janv. 2017, n°  16-11239, préc.), prenant ainsi en compte les
demandes des entreprises, pour qu'en matière de protection sociale
complémentaire, les redressements des contributions sociales soient
proportionnés aux manquements constatés.
il n'est toutefois pas certain qu'une telle position soit retenue à l'avenir par les juges dans la mesure où le respect du caractère uniforme

des contributions patronales, pour les régimes de frais de santé, de
prévoyance et de retraites supplémentaires à cotisations définies, est
désormais prévu à l'article r. 242-1-4 et conditionne le bénéfice de
l'exemption d'assiette.

3. Exceptions au caractère obligatoire
l'UrSSAF a relevé que certains salariés n'avaient pas cotisé au régime
alors même qu'il devait s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Or, quand bien même la loi ne prévoyait pas à l'époque du
litige de cas de dispenses d'adhésion, la Cour de cassation et la circulaire DSS du 30 janvier 2009 prévoyaient des exceptions au caractère
obligatoire.
la cour d'appel s'inscrit dans cette lignée et indique pour chacun
des salariés n'ayant pas adhéré au régime qu'ils disposaient d'une
justification suffisante : ils étaient soit couverts par le régime collectif
et obligatoire de leur conjoint, soit présents avant la mise en place du
régime, en application de l'article 11 de la loi Evin. Elle précise que,
compte tenu de l'origine de leur refus, ces exceptions ne sont pas
susceptibles de remettre en cause le caractère obligatoire du régime.
Désormais, des cas de dispenses sont expressément prévus à l'article
r. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains étant même applicables de plein droit sans qu'ils aient à figurer dans l'acte juridique
de mise en place (CSS, art. D. 911-2). Par ailleurs, depuis le 1er janv.
2016, il est prévu que lorsque les redressements se justifient par l'absence de production d'une demande de dispense ou d'un justificatif
afférent, le redressement est cantonné aux cotisations manquantes
auxquelles s'appliquent un coefficient multiplicateur, sans que ces
manquements ne puissent remettre en cause le caractère obligatoire
de l'ensemble du régime (CSS, art. l. 133-4-8).

II. La retraite supplémentaire
l'analyse retenue par la cour d'appel à propos de la retraite supplémentaire est plus imprécise. il y a là quelques regrets car la maladresse commise à propos du texte applicable (1) a dissuadé la cour
d'appel de répondre à tous les griefs soulevés par la société contre
la décision de l'UrSSAF. Or certains d'entre-eux auraient utilement
éclairé l'article l. 137-11 du Code de la sécurité sociale (2).

1. Texte applicable au régime de retraite
le raisonnement de l'UrSSAF paraissait rigoureux. Pour réintégrer
dans l'assiette des cotisations le financement patronal du régime de
retraite à prestations définies, l'UrSSAF avait, d'abord, estimé que
celui-ci ne satisfait pas les conditions posées à l'article l. 137-11 du
Code de la sécurité sociale : d'une part, le contrat avait été souscrit,
pour le compte des filiales, par la société mère et, d'autre part, ne
satisfait pas la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise. Ensuite, prenant acte du fait qu'un régime à prestations définies
peut, sans entrer dans le champ d'application de l'article l. 137-11,
être éligible à l'article l.  242-1 (Circ. DSS/5B/2009/32 du 30  janvier
2009, fiche n°  8), l'UrSSAF avait vérifié que le régime en cause ne
pouvait se prévaloir de ce second texte.
la cour d'appel, pour confirmer le redressement sur ce point, commet une erreur logique. Elle juge que « la seule référence à une classification interne de rémunération, dont la société peut arbitrairement
modifier les critères et les bénéficiaires ne peut suffire à constituer
une catégorie objective de salariés  ». Or, si la règle est juste, rien

Les Cahiers soCiaux n° 295 - avriL 2017

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