Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017 - 39

Protection sociale complémentaire

1º) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement
d'opérations de retraite déterminées par décret : l'abondement de l'employeur
à un plan d'épargne pour la retraite collectif,
2º) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de
prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation
de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces
garanties soient conformes aux dispositions de l'article l. 871-1.
le décret 2005-435 du 9 mai 2005 est venu préciser les limites d'exonération
des contributions des employeurs au régime de retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire, ces dispositions sont codifiées sous l'article D242-1
du Code de la sécurité sociale.
Si le caractère collectif et obligatoire est une exigence pour tous les régimes de
santé comme de retraite complémentaire, que notamment dans le contrat de
santé les prestations offertes doivent être identiques, il apparaît à la lecture de
l'article D242-1, dans sa version applicable au moment des faits , que la condition d'uniformité du taux de contribution de l'employeur pour les différentes
catégories n'est mentionnée que pour les opérations de retraite supplémentaire mais que le décret n'avait pas explicitement posé cette condition pour les
contrats de prévoyance santé.
il importe peu dans ces conditions qu'une circulaire, intervenue postérieurement à la mise en place du contrat de prévoyance santé par la société véolia
Propreté, ait imposé cette obligation également pour ces contrats et l'absence
de cotisation uniforme pour tous les salariés de la société véolia Propreté
appartenant à une même catégorie, outre que les différences sont minimes,
est justifiée par l'organisation de la société en 'périmètres d'établissement'et
des différences dans la modulation de la contribution en fonction de la composition familiale.
les quelques écarts constatés dans les contributions, s'expliquent par des
modulations différentes de la prise en compte des charges familiales mais ne
remettent pas en cause la cotisation de base. ils ne peuvent suffire à remettre
en cause le caractère collectif de l'accord et à exclure l'ensemble de celles-ci
de l'exonération de cotisations.
le jugement sera donc infirmé en ce qu'il confirmé le redressement sur la participation de l'employeur au régime de prévoyance santé.
les exceptions au caractère obligatoire
Si le législateur a prévu que le contrat devait obligatoirement s'appliquer à
l'ensemble des salariés de l'entreprise, des circulaires sont rapidement venues
préciser que celui-ci ayant été fait dans l'intérêt des salariés, ceux qui le souhaitaient pouvaient en refuser le bénéfice, notamment quand ils n'y avaient pas
d'intérêt, par exemple lorsqu'ils sont ayant droit de personne en bénéficiant
déjà, et la Cour de Cassation elle-même a , dès 2013, reconnu le caractère obligatoire n'empêchait pas des exceptions. la loi n'a imposé aucun formalisme au
moment de l'adoption du plan de prévoyance par les sociétés.
En l'espèce, l'inspecteur a relevé que n'avait pas été versée de cotisation
santé :
- pour une salariée, dont le conjoint travaillant dans l'une des société du groupe
était déjà couvert, ce qui correspond de fait à l'une des exceptions admises
puisque cette salariée n'avait aucun intérêt à cotiser pour un régime ne lui
apportant aucune prestation supplémentaire.
- pour 3 autres salariés dont il a été établi qu'ils avaient déjà une couverture
santé par ailleurs et dont la non contribution de l'employeur est donc justifiée et
'certains salariés de l'établissement d'ile-de-France' sans que la société ne justifie de leur accord mais sans que l'UrSSAF ne précise de quels salariés il s'agit
et s'ils seraient susceptibles d'être exemptés de ce régime de prévoyance.
- 'un certain nombre de salariés des établissements de la région NordNormandie' dont l'inspecteur de l'UrSSAF a luimême indiqué qu'ils 'avaient été
exclus du régime de frais de santé dans le cadre de la loi Evin'tout en constatant l'absence de constatation écrite du refus des salariés.
Cette loi du 31 décembre 1989 avait en effet stipulé dans son article 11 qu'aucun salarié avant la mise en place d'une décision unilatérale d'un système de

prévoyance santé 'ne peut être contraint à cotiser contre son gré'. l'inspecteur
UrSSAF ne pouvait pas estimer que l'absence de participation de l'employeur
pour ces salariés n'était pas justifiée alors même qu'il ne contestait pas qu'elle
avait pour origine le refus, admis par la loi, des salariés d'adhérer au régime et
ces exceptions légalement autorisées ne peuvent remettre en cause le caractère obligatoire et collectif du régime.
il convient donc de relever que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers
juges, le redressement relatif à l'exonération de la participation de l'employeur
au régime de prévoyance santé n'était pas justifié par l'absence de caractère
collectif et obligatoire et, il convient d'infirmer le jugement et d'annuler le
redressement et de condamner l'UrSSAF à restituer les sommes versées au
titre de ce redressement.
Sur le redressement relatif au contrat retraite
le régime social des contributions patronales de retraite et de prévoyance
complémentaire a été modifié à plusieurs reprises.
Dans la version applicable au moment des faits, l'article l242-1 précise que :
'sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par
les titres iii et iv du livre iX du présent code ou le livre ii du Code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le
cadre d'une des procédures mentionnées à l'article l. 911-1 du présent code'.
l'article 242-1 de ce même code qui organise les limites et les conditions de
cette exonération rappelle dans sa version applicable au moment des faits
que : 'les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article l.
242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou
plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises
relevant du Code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le
titre iii du livre iX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre
ii du Code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de
salariés. la contribution de l'employeur fixée à un taux uniforme pour chacune
de ces catégories impose une attribution des avantages au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés'.
A partir de ces dispositions législatives et réglementaires comportant des indications précises, et sans faire appel aux circulaires visées par l'UrSSAF qui ne
peuvent s'imposer à la société veolia propreté, il convient de déterminer, pour
l'appréciation de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, si les critères
de classification présentés par la société veolia Propreté pour permettre à certains de ses salariés d'entrer dans la catégorie des bénéficiaires du régime de
retraite complémentaire, sont suffisamment précis et objectifs et ne relèvent
pas d'une appréciation arbitraire de l'employeur.
le contrat souscrit par véolia Environnement visé par la présente instance a
limité les avantages aux cadres bénéficiant des coefficients de rémunération
supérieurs à 8. Ce niveau de classification renvoie bien évidemment à des
cadres situés au plus haut niveau de la hiérarchie occupant donc des emplois
imposant les plus hauts niveaux en termes de compétences, d'expériences
et de maîtrise des techniques outre l'exercice de leurs fonctions de manière
la plus autonome, mais pour autant cette classification reste très imprécise :
- elle ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche et même si le groupe veolia relève de plusieurs
conventions collectives, il en existe une seule applicable au groupe veolia
Propreté qui aurait pu déterminer ainsi une catégorie objective,
- elle ne correspond pas non plus exactement à la catégorie des cadres dirigeants au sens des dispositions l.311-2 du Code du travail qui mentionne outre
les 'rémunérations les plus élevées'sans fixer de seuil , l'habilitation à prendre
des décisions qui n'est pas évoquée pour définir les bénéficiaires du contrat.
la seule référence à une classification interne de rémunération, dont la société
peut arbitrairement modifier les critères et les bénéficiaires, ne peut suffire à
constituer une catégorie objective de salariés et c'est donc à bon droit que les
inspecteurs ont estimé que la société veolia Propreté ne pouvait bénéficier de
l'exonération sur la participation au plan de retraite et le jugement qui a validé
le redressement sur ce point doit être confirmé.
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Les Cahiers soCiaux n° 295 - avriL 2017

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