Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017 - 44

Dossier

il faut souligner qu'en fonction des risques auxquels le salarié temporaire est exposé il bénéficiera d'une viP (hors risques particuliers) ou
d'un examen médical d'aptitude avant l'embauche, mais quelle que
soit l'hypothèse, la durée de validité de cette visite n'est que de 2 ans
et à condition notamment que les risques d'exposition soient équivalents, même s'il y a un changement de mission (22) . il est permis de
se demander comment éviter la redondance des visites individuelles
dès lors que le fichier régional qui devait devenir un fichier national
des avis (aptitudes et attestations de visite) a été supprimé du texte
final (23) . Plusieurs régions ont cependant un tel fichier en service et
tentent de le faire vivre en l'alimentant fréquemment car il est plus
important d'assurer un suivi de santé pour chaque travailleur temporaire plutôt que de renouveler sans cesse les visites pour certains
d'entre eux à chaque changement de mission.
On déplorera néanmoins le manque d'ambition de ce texte concernant cette population particulièrement vulnérable, dont l'accidentalité demeure encore supérieure à celle des autres salariés et dont le
suivi de santé est très souvent défaillant.
Quel que soit le contrat de travail, le suivi individuel de santé sera,
nous l'aurons compris, préservé et mieux ciblé. Encore faut-il que ce
ciblage soit effectif et non virtuel et pour cela, le médecin du travail
doit jouer un rôle clé dont il lui appartiendra de s'emparer...

II. Le médecin du travail demeure
au centre du dispositif avec un rôle
renforcé dans la prescription
d'un suivi de santé ciblé
la loi du 8  août 2016 conforte le rôle exclusivement préventif du
médecin du travail qui consiste à éviter toute altération de la santé
des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs
conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état
de santé (24) .
Cette loi prévoit que tous les salariés, sans exception, sont pris en
charge par un professionnel de santé dès l'embauche. En dehors de
ces visites initiales et périodiques, toutes les autres visites médicales
antérieurement connues persistent (visites de pré-reprise, de reprise,

(22) C. trav., art. R. 4625-11 ; C. trav., art. R. 4625-13.

à la demande du salarié (25) ou de l'employeur) et s'y ajoutent explicitement désormais les visites à la demande du médecin du travail.
les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire qui assurent
ce suivi de santé regroupent le médecin du travail, le collaborateur
médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier en santé au
travail. Pour autant, c'est bien le seul médecin du travail qui, sous
condition de protocole, prescrit ce suivi de santé sous couvert des
périodicités maximales prévues par le décret de décembre 2016.
On pourrait se réinterroger sur les périodicités maximales des visites
médicales fixées par le législateur qui pourraient sembler, en première lecture, aller à l'encontre de la fin de la standardisation du suivi
de santé. il faut pourtant signaler que ces périodicités maximales
visent à éviter les « dérapages » déjà observés dans certaines régions
avant la loi de 2016 où, faute de médecin (et non en fonction des
réels besoins de santé), la périodicité avait déjà été espacée au-delà
même de 5  ans, via un agrément de la Direccte. il s'agit donc bien
en l'occurrence d'une volonté de limiter une distance excessive et
illimitée entre deux examens de santé et non d'entraver le rôle de
prescription du suivi de santé du médecin du travail.
C'est aussi vers le médecin que convergent les salariés qui, vus par
un autre professionnel de santé de l'équipe de santé au travail, l'exigeraient. Ainsi, tout au long de ce suivi de santé, si un professionnel de santé différent du médecin du travail, constate qu'un salarié
relève de préconisations particulières ou si ce dernier déclare être
reconnu travailleur handicapé ou être titulaire d'une pension d'invalidité (26) , ou encore si le salarié le souhaite (en particulier les femmes
enceintes (27) ), le salarié est orienté sans délai vers le médecin du
travail qui, seul, pourra émettre des préconisations, aménagements
ou avis d'inaptitude (28) . En effet, la suppression de l'avis d'aptitude
médicale systématique pour les salariés hors risques particuliers, ne
signifie absolument pas que le salarié ne pourra plus bénéficier des
conseils du médecin du travail ni d'aménagement (29) . la concertation
avec l'employeur et le salarié, en amont de préconisations, est d'ailleurs renforcée dans un souci de meilleure communication et surtout
pour une meilleure effectivité de ces recommandations. le législateur
rappelle l'obligation pour l'employeur de prendre en considération
les avis, ainsi que les indications ou les propositions, formulés par le
médecin du travail et en cas de refus de sa part, l'oblige désormais
à faire connaître, par écrit, non seulement au salarié, mais aussi au
médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné
suite (30) .
De plus, le rôle du médecin n'est pas passif non plus concernant la
classification du salarié en suivi renforcé ou non. En effet, s'il est
informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour

(23) L'article R.  4625-19 du projet de décret de décembre 2016 n'a finalement
pas été retenu  : «  Une base de données nationale est créée afin de permettre
l'information des employeurs de travailleurs temporaires sur le suivi individuel de
l'état de santé de ces derniers et l'échange entre médecins du travail et professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1. Elle permet
à tous les professionnels de santé du service de santé au travail des entreprises
de travail temporaire et des entreprises de vérifier la délivrance d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude ou bien d'une attestation de suivi ainsi que la date de cette
délivrance pour leurs travailleurs. Les modalités de mise en place de cette base de
données sont déterminées par arrêté ». Avant cela, l'article D. 4625-17 modifié par
D. n° 2009-1377, 10 nov. 2009, art. 11 (V) prévoyait que « dans la zone géographique
déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des
médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail
des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun. Ce fichier
a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés ».

(29) C. trav., art. L. 4624-3 : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après
échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement,
d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment
à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. » Il est à noter que
la possibilité de proposer des mutations du poste a été supprimée du panel des
propositions du médecin du travail (ex. C. trav., art. L. 4624-1).

(24) C. trav., art. L. 4622-3.

(30) C. trav., art. L. 4624-5 ; C. trav., art. L. 4624-6.

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(25) C. trav., art. R. 4624-34.
(26) C. trav., art. R. 4624-20.
(27) C. trav., art. R. 4624-19.
(28) C. trav., art. L. 4624-1, al. 5.



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