Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017 - 57

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Dossier

Contestations relatives à l'expertise
décidée par le CHSCT : les apports
de la loi Travail
Les règles relatives à la contestation, par
l'employeur, de la décision du CHSCT de recourir
à un expert, ont suscité une jurisprudence
abondante. Tant la question des délais de l'action
en justice que celle de la prise en charge des
frais d'une expertise réalisée en vertu d'une
délibération annulée, méritaient une réforme.
C'est chose faite. Les progrès sont indéniables,
même si des questions demeurent.

Par Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

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L

a loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 élargit quelque peu les missions
du CHSCT : dorénavant, l'instance contribue, d'une part, à la prévention des agissements sexistes(1) et, d'autre part, à l'adaptation
et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des
personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien
dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle(2). Par ailleurs, complétant en cela la loi n° 2015-994 du 17 août 2015(3), la loi Travail précise
que, lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination
(iCCHSCT) et un ou plusieurs CHSCT, un accord peut définir l'ordre et
les délais dans lesquels l'instance de coordination et le ou les CHSCT
rendent et transmettent leur avis. Ce n'est qu'à défaut d'accord que
s'appliqueront les délais fixés par décret en Conseil d'État(4). Signalons
aussi que l'article l. 2323-9 modifié prévoit de manière expresse que
la mise à disposition actualisée dans la base de données économiques
et sociales (BDES) des éléments d'information transmis de manière
récurrente au  CHSCT vaut communication des rapports et informations à cette instance - et non plus seulement au comité d'entreprise.
Mais l'apport le plus important de la loi Travail, relativement au CHSCT,
concerne la prise en charge des frais d'expertise, notamment en cas de
NDA : Ce texte est un extrait remanié d'une intervention aux Rencontres de la
chambre sociale de la Cour de cassation du 18  mars 2016, dont les actes sont
parus au BICC du 15 septembre 2016.
(1) C. trav., art. L. 4612-3 mod.

contestation par l'employeur de la légitimité du recours à l'expertise.
Cette question a donné lieu à un épisode jurisprudentiel à rebondissements, impliquant tant la chambre sociale de la Cour de cassation
que le Conseil constitutionnel  (ii). Avant d'examiner ce point, mérite
d'abord d'être abordé celui de la prescription de l'action en justice relative à l'expertise sollicitée par le CHSCT (i).

I. La prescription de l'action en justice
relative à l'expertise
le CHSCT peut, notamment, faire appel à un expert en cas de risque
grave et en cas de projet important modifiant les conditions de santé
et de sécurité ou les conditions de travail(5). les frais d'expertise sont,
en vertu de l'article l. 4614-13 du Code du travail, à la charge de l'employeur. l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise
décidée par le CHSCT doit saisir le juge judiciaire. les modalités de ce
recours étaient envisagées très sommairement dans la partie réglementaire du Code du travail(6). En particulier, n'était mentionné aucun
délai de saisine du juge, au-delà duquel la demande n'aurait plus été
recevable. Plusieurs cours d'appel ont exigé que l'action soit engagée
« à bref délai » ou dans un « délai raisonnable » après la délibération
du CHSCT. la solution pouvait se justifier au regard des articles r. 461419 et r. 4614-20 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur,
en vertu desquels « le président du tribunal de grande instance statue
en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité
de l'expertise (...) » et « en la forme des référés ». il pouvait sembler
judicieux de soumettre l'action de l'employeur à la même exigence
de célérité. Mais, par une série de cinq arrêts du 17 février 2016(7), la
chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une autre position.
Elle a estimé que, dans la mesure où aucun délai spécifique n'était
prévu par les textes, l'action de l'employeur n'était soumise qu'au délai
de prescription de droit commun de 5 ans. la solution s'appliquait aussi
bien à l'action en contestation d'une expertise « risque grave »(8) qu'à
celle d'une expertise « projet important »(9). En pratique, cette orientation accentuait les risques que soit annulée une délibération du CHSCT
ayant décidé du recours à l'expertise, plusieurs années après que l'expert a réalisé sa mission. Certes, la Cour de cassation n'aurait pas pu
(5) C. trav., art. L. 4614-12. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a ajouté un nouveau
cas de recours à l'expertise, en cas de restructuration ou de compression d'effectif.
Un dispositif et un expert particuliers sont, par ailleurs, prévus en cas de risque
industriel et technologique.
(6) C. trav., art. R. 4614-19 et R. 4614-20 anc.

(2) C. trav., art. L. 4612-1 mod.

(7) Cass. soc., 17 févr. 2016, nos 14-15178, 14-22097, 14-13858, 14-18381 et 14-25358.

(3) Loi relative au dialogue social et à l'emploi.

(8) Cass. soc., 17 févr. 2016, nos 14-15178, 14-22097, 14-18381 et 14-25358.

(4) C. trav., art. L. 4616-3 mod.

(9) Cass. soc., 17 févr. 2016, n° 14-13858.

Les Cahiers soCiaux n° 295 - avriL 2017

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