Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017 - 58

Dossier

fixer elle-même un délai de prescription de l'action de l'employeur sans
rendre un arrêt de règlement. Mais n'aurait-elle pas pu, au vu des textes
réglementaires précités, soumettre l'exercice de cette action au respect d'un délai raisonnable ? Cette solution aurait été fragile au regard
du droit européen, dans la mesure où «  le juge de Strasbourg exige
que les délais de recours soient connus de façon suffisamment précise
pour que le justiciable puisse savoir à l'avance à quelles conditions son
recours sera déclaré recevable »(10). C'était au législateur de remédier
à cette situation. C'est ce à quoi s'est attelée la loi Travail. Alors que la
première mouture du texte ne prévoyait aucun délai de prescription
particulier pour l'introduction de l'action en justice de l'employeur,
l'article l. 4614-13 modifié dispose que celui-ci saisit le juge judiciaire
dans un délai de 15 jours(11). Ce délai court à compter de la délibération du CHSCT ou de l'instance de coordination, lorsque la contestation
porte sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût
prévisionnel, l'étendue ou le délai de l'expertise. l'article l. 4614-13-1
nouveau précise, quant à lui, que l'employeur peut contester le coût
final de l'expertise. il doit, dans ce cas, saisir le juge judiciaire dans un
délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce

d'expertise (45  jours maximum)(15). Elle considérait, ensuite, qu'il ne
manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que
la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à l'expertise. Elle
soulignait, enfin, que l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective
de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l'a désigné,
en l'absence de budget pouvant permettre cette prise en charge. En
définitive, faute pour le législateur d'avoir prévu la suspension du délai
dans lequel est enfermée l'expertise, l'expert était de facto contraint
d'accomplir sa mission sans attendre la fin de la procédure judiciaire. il
aurait certes été, pour le moins, inconvenant que l'expert ne puisse pas
percevoir les honoraires liés à l'accomplissement de sa mission, dès
lors que ce paiement ne peut pas provenir du CHSCT. Pour autant, la
solution paraissait bien sévère pour l'employeur, tenu de payer les frais
d'une expertise jugée non nécessaire et menée en vertu d'une délibération du CHSCT annulée. Seul, l'abus du CHSCT, strictement entendu,
constituait une exception à cette règle prétorienne. Consciente des
limites de cette solution, la chambre sociale de la Cour de cassation a
transmis une QPC au Conseil constitutionnel, le 16 septembre 2015(16).

coût, cette information coïncidant vraisemblablement avec la date de
remise du rapport de l'expert(12). les premiers litiges naissent devant
le tribunal de grande instance, sur des points n'ayant pas jusqu'alors
suscité l'intérêt de la doctrine, la réflexion étant souvent alimentée par
la pratique. En particulier, se pose la question de savoir à quel moment
le juge est saisi : au jour de l'assignation ou au jour de l'enrôlement au
greffe(13) ?

la QPC était ainsi formulée : « les dispositions de l'article l. 4614-13 du
Code du travail et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente
sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles imposent à
l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT
notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de
recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée ? »
Dans une décision du 27 novembre 2015(17), le Conseil constitutionnel
a déclaré le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa
de l'article l. 4614-13 du Code du travail, contraires à la Constitution. il
a estimé que la procédure applicable méconnaissait le droit au recours
de l'employeur, garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de
l'Homme de 1789, et privait de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Jugeant que l'abrogation immédiate de
ces dispositions aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit
permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que
toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise, les Sages
ont reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée.

la question du délai de prescription de l'action en justice réglée,
restait encore à s'atteler à celle de la prise en charge du coût de
l'expertise dans l'hypothèse où la délibération du CHSCT, décidant du
recours à l'expert, a été annulée.

II. La prise en charge des frais
d'expertise en cas d'annulation
de la délibération du CHSCT
Avant de voir quelles solutions ont été consacrées par la loi Travail, un
rappel du problème, mis en exergue par la jurisprudence, s'impose.
Dans un arrêt Michelin du 15 mai 2013(14), la chambre sociale de la Cour
de cassation décidait que l'employeur était tenu de supporter les frais
de l'expertise diligentée par le CHSCT, alors même que la décision de
recourir à une telle expertise avait été annulée par le juge après l'exécution de sa mission par l'expert. Pour motiver sa décision, la haute
juridiction rappelait, d'abord, que l'expert est tenu de respecter un
délai, qui court à compter de sa désignation, pour exécuter la mesure

(10) Éditions Francis Lefebvre, fil d'actualités, 21 mars 2016.
(11) À noter que toute contestation relative à l'expertise, lorsque l'employeur doit
élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, en cas de restructuration ou de compression d'effectifs, obéit à un régime spécifique : avant transmission de la demande
d'homologation ou de validation, l'employeur ou les membres du CHSCT peuvent saisir la DIRECCTE, qui se prononce dans un délai de 5 jours, C. trav., art. L. 4614-13, al. 1er.
(12) Sur les difficultés pratiques soulevées par les nouvelles dispositions relatives
à la contestation du coût de l'expertise, tant prévisionnel que final, v. Guillouet D.
et Peugny  L., «  Procédure de contestation des expertises CHSCT  : une réforme
réfléchie ? », SSL, n° 1760, p. 8.
(13) V. Pagnerre Y., obs. sous TGI Nanterre, ord., 7 déc. 2016, n° 16/02820 : Cah. soc.
janv. 2017, n° 120b3, p. 38.
(14) Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24218 : Bull. civ. V, n° 125 ; Cah. soc. juill. 2013,
n° 110v2, p. 275.

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Les Cahiers soCiaux n° 295 - avriL 2017

C'est dans ce contexte que la Cour de cassation a été à nouveau saisie
de la question, dans l'affaire Michelin ayant donné lieu à l'arrêt précité du
15 mai 2013(18). Suite à cet arrêt, la cour d'appel de renvoi est entrée en
résistance, estimant que l'employeur n'avait pas à assumer les frais d'une
expertise effectuée en vertu d'une délibération du CHSCT annulée(19). la
chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie d'un second pourvoi par le cabinet d'expertise. Pour casser l'arrêt de la cour d'appel de
renvoi, au visa l'article 62 de la constitution et de l'article l. 4614-13 du
Code du travail, la haute juridiction a énoncé, dans un arrêt du 15 mars

(15) Ce délai ne concerne que l'expertise « projet important » (C. trav., art. R. 461418). Aucun délai n'est prévu pour l'expertise « risque grave » (mais en pratique, la
notion de « risque grave » implique que cette expertise soit réalisée rapidement)
tandis que l'expertise « restructuration et compression des effectifs » s'inscrit dans
les délais de consultation du comité d'entreprise.
(16) Cass. soc., 16 sept. 2015, nos 15-40027 : Cah. soc. oct. 2015, n° 116z7, p. 502 -
Cons. const., 27 nov. 2015, n° 2015-500 QPC : Cah. soc. janv. 2016, n° 117s0, p. 27.
(17) Cons. const., 27 nov. 2015, n° 2015-500 QPC : Cah. soc. janv. 2016, n° 117s0, p. 27.
(18) Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24218, préc.
(19) CA Bourges, 23 janv. 2014.



Table des matières de la publication Revue - Les Cahiers sociaux n° 295 - Avril 2017

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