Entretien Les deux mentions dans l'avis d'inaptitude, permettant à l'employeur de rompre le contrat de travail (2) , seront-elles utilisées par les méde(2) C. trav., art. L. 1226-2-1 pour l'inaptitude d'origine non professionnelle : mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; C. trav., art. L. 1226-12 pour l'inaptitude d'origine professionnelle : mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. 224 cins du travail ? Signifieront-elles que l'employeur sera dispensé de toute recherche de reclassement alors que l'article L. 1226-2-1 mentionne le maintien ou le reclassement dans « un » emploi et l'article L. 1226-12 le maintien ou le reclassement dans « l' » emploi ? exonérer l'employeur d'une recherche de reclassement en cas de risques psychosociaux, elles pourraient se retourner contre les salariés. Elles seraient donc réservées pour certains, à des salariés en invalidité de 2e ou 3e catégorie, sans perspective d'amélioration ou proches de la retraite. Mais tous ne partagent pas cet avis. les deux mentions ont soulevé l'inquiétude des médecins du travail quant à leur utilisation par des organismes comme Pôle Emploi où elles pourraient faire obstacle à l'inscription des salariés. Destinées initialement à la nuance entre « un » emploi et « l' » emploi selon l'origine de l'inaptitude n'est pas reprise dans le décret d'application. Gageons que cela donnera lieu à jurisprudence. Les Cahiers soCiaux n° 295 - avriL 2017 120p5