Revue - Gazette du Palais du 11 avril 2017 - n° hors-série - CNB - 20

Actes de colloque

Il n'est pas le tuteur des individus, le conservateur de
leurs intérêts.
Lorsque les époux consentent à leur divorce, et que leurs
volontés concordent sur le règlement de ses conséquences, pourquoi leur imposer la tutelle d'un tiers, dont
l'arbitrage n'est pas requis ?
Mieux vaut s'attacher aux conditions de formation
de l'accord, pour s'assurer qu'elles sont pleinement
satisfaisantes.
C'est ce que nous avons fait.
Les époux seront mieux protégés, en particulier la personne la plus faible, que ce soit financièrement ou
psychologiquement, par le fait que deux avocats au lieu
d'un soient présents.
Il en va de même de l'enfant. Ce sont les époux qui sont
dotés de l'autorité parentale. Ce sont eux qui doivent s'assurer de son intérêt.
En revanche, le juge doit pouvoir l'entendre, si l'enfant en
exprime le besoin.
C'est ce que nous avons prévu, en imposant aux parents,
dont c'est la charge, de l'informer de ce droit.
Et il appartiendra aux avocats de s'en assurer.
Car ce nouveau divorce est de la responsabilité des
avocats.
La lettre de la loi est claire, les rôles de chacun sont bien
définis.
C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à ne pas poursuivre dans des débats stériles.
Dans l'intérêt de nos concitoyens, avocats et notaires
doivent travailler ensemble, chacun dans la fonction qui
est la sienne, ainsi que la loi les définit.
C'est vous qui rédigez la convention de divorce.
Vous, qui conseillez vos clients sur le contenu de celle-ci.
C'est vous qui vous assurez que leurs intérêts sont bien
représentés, que leur consentement est libre et éclairé.
Même si le divorce ne sera entièrement réalisé qu'une
fois enregistré au rang des minutes d'un notaire, lorsqu'il
sera opposable et exécutoire, c'est cette convention qui lui
donne toute sa substance.
C'est une marque de confiance à l'égard de votre profession. Et l'acte d'avocat y trouve ainsi une nouvelle
manifestation, puisque la loi J21 permet désormais de
conclure cette convention, y compris après le début d'une
instance. J'en profite pour vous indiquer que le décret
organisant cette nouvelle modalité sera prochainement
publié.
Si les décisions peuvent être prises ensemble, négociées,
et donc mieux acceptées avec l'aide des avocats, alors
ceux-ci auront fait œuvre d'une justice apaisée.
Je viens de le dire : la déjudiciarisation ne signifie pas pour
autant un désintérêt du juge, bien au contraire.
Il restera présent dans les divorces contentieux.
Le temps d'audiencement gagné permettra même de renforcer les moyens mis sur ces contentieux qui pèsent sur
les familles.
L'intervention du juge a même été renforcée dans l'ordonnance n°  2015-1288 du 15  octobre 2015 portant
simplification et modernisation du droit de la famille.
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G A Z E T T E D U PA L A I S - M A R D I 1 1 AV R I L 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

En effet, elle prévoit que le juge du divorce peut directement se saisir de la liquidation de la communauté et
du partage, sans se contenter de renvoyer d'abord à un
notaire, si les parties démontrent qu'elles ne pourront
s'entendre sur un partage amiable.
En insérant cette disposition, j'agis pour améliorer toujours plus le service public de la justice !
Le divorce n'est pas la seule réforme du droit de la famille
qui va dans le sens d'une justice plus négociée, et je peux
même dire contractualisée, au regard du thème de ces
États généraux.
Sans vous réciter un poème à la Prévert, je rappellerais
simplement qu'il y a aussi :
- l'agence pour le recouvrement des impayés de pensions
alimentaires, lancée par ma collègue, Laurence Rossignol,
vendredi dernier.
Elle a été créée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre
2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Elle permet d'ores et déjà :
* de faciliter le recouvrement des pensions alimentaires,
* d'opérer une intermédiation en présence de violences,
sur décision du juge aux affaires familiales, dans le versement de la pension entre le débiteur de celle-ci et son
créancier, afin de limiter les contacts à l'occasion d'un
évènement particulièrement conflictuel ;
- les homologations des accords parentaux hors et post
divorce se feront désormais sans audience.
Un décret est paru le 29 décembre dernier pour le prévoir (D. n° 2016-1906, 28 déc. 2016), comme je m'y étais
engagé au banc, lors des débats de la loi J21 ;
- le rôle des avocats, et de l'acte d'avocat, va également
être renforcé dans le cadre de la médiation familiale
obligatoire.
L'expérimentation menée à Arras et à Bordeaux avait
donné des résultats positifs : concernant le soulagement
des juridictions et l'apaisement des conflits en matière
familiale.
Évidemment, cette expérience n'était pas assez conclusive
pour une généralisation immédiate.
La loi J21 a prévu en conséquence une expérimentation de
cette médiation familiale systématique avant toute saisine
du juge des affaires familiales.
Et je sais que vous y êtes attachés.
Ainsi, je désignerai dans un prochain arrêté une dizaine de
juridictions pour conduire cette expérimentation.
Y sera expérimentée la fixation d'une médiation préalable
systématique pour toute demande de modification d'une
décision initiale.
Elle portera sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation des
enfants ou pour les révisions de conventions homologuées
par le juge.
Cependant, il y aura une exception au caractère systématique en cas de motif légitime, notamment dans le cas où
il y aurait eu des violences ;
- enfin, pour ce qui est des perspectives en matière de tutelles, nous avons simplifié le régime de l'administration
légale s'agissant des mineurs.



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais du 11 avril 2017 - n° hors-série - CNB

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