Revue - Gazette du Palais du 11 avril 2017 - n° hors-série - CNB - 39

Actes de colloque

C'est un petit peu plus subtil lorsqu'il n'y aura pas de bien
immobilier. De deux choses l'une : soit vous vous chargerez de l'enregistrement, c'est tout à fait possible. Dans ce
cas-là, votre convention peut être soumise, soit à un droit
fixe de 125 €, soit à des droits proportionnels, liés au droit
de partage, en présence, dans votre convention, d'un partage de biens mobiliers ou du règlement d'une prestation
compensatoire.

l'importance de sa compétence en matière de droit des
obligations, puisque ce qui était un jugement devient
un contrat, donc tous ces éléments liés à la validité des
contrats, et donc à la sécurité juridique du contrat, doivent
être pris en considération par vous. Et je sais d'ailleurs
que, et le CNB et d'autres organisations dispensent beaucoup de formations sur cette problématique du droit des
obligations et de sa réforme.

Vous pouvez néanmoins décider de confier cette tâche à
votre notaire préféré qui, moyennant vraisemblablement
le versement d'honoraires libres, s'en chargera sans difficulté. Dans ce cas de figure, si nous réglons nous-mêmes
les droits d'enregistrement, c'est la même fiscalité bien
évidemment qui s'applique.

Et puis, globalement, on l'a toujours un peu dit, c'est que
faire du droit de la famille, c'est quand même garder la
culture de tous les autres droits que celui de la famille,
donc pour cette sécurité juridique, c'est vrai qu'on va vous
demander d'avoir cette culture, soit pour savoir, soit pour
éventuellement, penser à aller consulter le spécialiste de
telle ou telle matière qui pourrait rendre votre accord plus
sécurisé. Et puis, bien sûr, l'ordre public, nous sommes
garants de l'ordre public. C'était pour cela aussi que nous
avions ces deux interventions du matin par nos deux professeurs, la liberté contractuelle n'a comme seule limite
que l'ordre public, un ordre public (on l'a rappelé) qui
n'est pas que du droit national, qui procède notamment
par exemple de la CEDH. La définition des droits fondamentaux par la CEDH s'impose à nous au regard de l'ordre
public international. Il faudra être extrêmement attentifs à
cette problématique de l'ordre public d'autant qu'on nous
a bien dit aussi que juridiquement, il devient de plus en
plus difficile de le déterminer, qu'il n'a pas la même définition sur le plan international que national. Donc, c'est, je
pense, un des points les plus délicats s'agissant du droit
de la famille.

Béatrice Weiss-Gout
Oui, on ne peut donc, que vous recommander de provisionner les frais. Cela, c'est très, très important. Si vous vous
chargez de la formalité d'enregistrement, il aura fallu
qu'au préalable, vous ayez fait consigner par les époux
les frais dont vous serez comptables, si je puis dire vis-àvis de l'administration fiscale par le biais de nos CARPA.
Effectivement, la solution, c'est : soit on confie au notaire
et à ce moment-là, le notaire s'occupe de provisionner et
de payer et on économise 125 €, soit c'est nous qui le faisons, mais à ce moment-là, il faut provisionner les frais.
Et puis, il y a toutes les situations bien sûr, où il n'y a pas
d'enregistrement, c'est-à-dire les situations dans lesquelles il n'y a pas de frais à payer. Voilà sur ces questions.
Il est déjà tard et je comprends combien tout cela est
très lourd. On a déjà abordé des questions extrêmement
importantes. Il nous reste la responsabilité de l'avocat
que je vais traiter un peu rapidement et puis, les recours,
parce que je pense que les révisions et les recours, c'est
vraiment important. Encore un tout petit peu de patience.
Vraiment, on essaie de vous délivrer le plus d'informations
dans le moins de temps possible.
La responsabilité de l'avocat, cela va être quand même
traité dans pas mal de colloques, parce que c'est une de
vos préoccupations, de nos préoccupations. Je signale
d'ailleurs qu'il y a un colloque qui est quasiment exclusivement consacré à cela, en tout cas dans son après-midi,
c'est les entretiens du droit de la famille, organisés par
la Gazette du palais en juin. On aura déjà un peu de recul
sur la manière dont les choses se passent et la question
qui y sera traitée sera exclusivement celle de la responsabilité de l'avocat. Quelques mots simplement à ce stade
pour qu'on mesure les choses et je dirais, pour qu'à la
fois, on en mesure l'importance, mais aussi, on la relativise. D'abord, il y a une responsabilité qui est liée à notre
qualité de rédacteur d'actes. Et cela, c'est l'article 7-2 du
règlement intérieur et c'est la Cour de cassation également qui impose à l'avocat rédacteur un devoir d'efficacité
qui est d'ailleurs, je dois le dire, en tous points, identique
à celui qui pèse sur les notaires. L'avocat, par cette qualité de rédacteur doit garantir que l'acte est bien voulu par
les parties, qu'il respecte l'équilibre entre leurs intérêts
respectifs et qu'il produira ses effets, les effets qu'ils en
attendent en conformité avec l'ordre public. On a donc
tous les éléments, d'abord, le consentement. Le rédacteur d'acte doit s'assurer et il est garant du consentement.
Il est garant de la sécurité juridique. Et là, sur ce point, je
crois qu'il faut vraiment que le barreau de famille mesure

Je veux attirer votre attention en qualité de rédacteurs
d'actes aussi, parce que cela, c'est quand même un peu
un changement de culture, sur l'idée que notre responsabilité pourrait être remise en cause par l'autre époux.
C'est-à-dire que nous sommes co-rédacteurs de l'acte,
donc nous ne sommes pas simplement responsables
vis-à-vis de notre propre client. Et surtout, nous sommes
responsables également, du fait de la disparition du juge,
vis-à-vis de certaines autres personnes que les époux. Je
pose la question. Je suis juste à ce stade, compte tenu
du temps qu'il nous reste dans l'idée de poser la question, mais notre responsabilité vis-à-vis des enfants, notre
responsabilité vis-à-vis des tiers lorsque des époux par
un divorce par consentement mutuel organisent l'insolvabilité de l'un d'eux, etc., donc vis-à-vis des tiers, et
puis vis-à-vis de l'administration fiscale. J'ai dit un mot
à propos du blanchiment, mais c'est vrai que c'était
assez simple d'avoir la décision du juge qui finalement,
purgeait notre acte de toutes les problématiques, mais
aujourd'hui, nous pourrions être accusés de complicité
par exemple de fraude fiscale. Ce sont des points auxquels
il faut être attentifs et plus attentifs que nous n'avons pu
l'être jusqu'à présent étant sous la protection si je puis
dire de la décision judiciaire. Mais le respect de toutes
ces règles va peser aussi sur nos ordres, c'est en partie notre déontologie qui va être un peu le fil conducteur
de cette responsabilité et je pense que nous devons nous
poser la question de savoir si nos ordres ne doivent pas,
en se référant à l'article, notamment 1.3 du règlement
national, décider si l'absence de compétence n'est pas
une faute déontologique qui doit être sanctionnée déontologiquement. Le règlement le permet, puisqu'il vise
cela comme une obligation de l'avocat, mais je pense que
G A Z E T T E D U PA L A I S - M A R D I 1 1 AV R I L 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

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