Revue - Gazette du Palais du 11 avril 2017 - n° hors-série - CNB - 50

Actes de colloque

- elle doit préciser les intentions du demandeur quant à la
répartition des biens ;

un descriptif d'un patrimoine qui n'est pas le sien ou encore de faire part d'intentions qui ne sont pas les siennes.

- enfin, elle doit mentionner les diligences accomplies par
le demandeur en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur les conséquences de l'occupation privative d'un bien
indivis par un indivisaire. Deux arrêts méritent d'être
signalés.

À défaut de contenir ces trois mentions, l'assignation est
en principe irrecevable.
Cet article 1360 soulève un contentieux abondant, alors
que sa finalité est au contraire de désencombrer les tribunaux. Sous cet aspect, il faut mentionner deux arrêts.
Le premier arrêt se prononce sur la possibilité de régulariser l'omission de l'une de ces trois mentions.
Il faut faire une distinction selon les mentions en cause.
On se souvient que, par un arrêt du 28 janvier 2015 (Cass.
1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50049), la Cour de cassation a
décidé que l'irrecevabilité de l'assignation est écartée si
le demandeur a pu préciser dans ses écritures ultérieures
un descriptif du patrimoine successoral et ses intentions
sur la répartition des biens.
Qu'en est-il de la troisième condition, celle où l'assignation
doit mentionner les diligences accomplies par le demandeur en vue de parvenir à un partage amiable ? Dans un
arrêt du 21 septembre 2016 (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016,
n° 15-23250), la Cour de cassation décide que la tentative
d'un partage amiable doit impérativement intervenir avant
l'assignation et qu'à défaut, l'irrégularité ne saurait être
couverte par une tentative en cours d'instance.
S'agissant donc de cette troisième et dernière condition,
la régularisation n'est pas possible. Et cela paraît tout à
fait justifié : cette condition vise à éviter une action en justice ; or si l'action a été introduite, le mal est déjà fait. On
comprend donc que les diligences accomplies par le demandeur en vue de parvenir à un partage amiable doivent
nécessairement intervenir avant l'assignation.
Le second arrêt se prononce sur les personnes astreintes
à ce formalisme.
Dans un arrêt, en date du 13 janvier 2016 (Cass. 1re civ.,
13 janv. 2016, n° 14-29534), la Cour de cassation décide
que les exigences de l'article 1360 ne s'imposent pas au
créancier d'un indivisaire qui demande le partage par la
voie oblique.
La solution mérite entière approbation. L'action du créancier se justifie ici par l'inertie du débiteur. Par conséquent,
on ne voit pas comment on devrait lui imposer de donner

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G A Z E T T E D U PA L A I S - M A R D I 1 1 AV R I L 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

Un premier arrêt, rendu le 31  mars 2016 par la Cour
de cassation (Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-10748),
tranche la question de savoir à quelle condition l'on peut
considérer qu'un indivisaire occupe privativement un bien
indivis.
En l'espèce, le défunt avait laissé pour lui succéder son
conjoint et leurs deux enfants. La vie de l'indivision successorale s'est avérée houleuse. C'est ainsi que l'un des
enfants, qui était le seul à détenir les clés de la porte d'entrée d'un immeuble indivis, refusait de remettre les clés
aux autres indivisaires.
Pour cela, ses coïndivisaires réclamèrent une indemnité
d'occupation que les juges du fond leur refusèrent au
motif que le fait de détenir la clé de l'unique porte d'accès
à l'immeuble ne prouve pas une occupation exclusive de
cet immeuble.
L'arrêt est censuré par la Cour de cassation  : «  La
jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de
l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires
d'user de la chose et que la détention des clés de la porte
d'entrée de l'immeuble, en ce qu'elle permettait [à l'indivisaire] d'avoir [seul] la libre disposition du bien indivis,
était constitutive d'une jouissance privative et exclusive ».
On soulignera pour finir que l'indemnité d'occupation profite à l'indivision, et non directement aux coïndivisaires
demandeurs au paiement de l'indemnité.
Le second arrêt  tranche la question de savoir si l'indivisaire, qui jouit privativement d'un bien indivis, est
redevable de l'impôt foncier afférent à cet immeuble ou si
cet impôt est à la charge de l'indivision.
Par arrêt rendu le 13 janvier 2016 (Cass. 1re civ., 13 janv.
2016, n° 14-24767), la Cour de cassation décide que les
impôts fonciers incombent à l'ensemble des indivisaires,
alors même qu'un seul d'entre eux jouit du bien indivis.
La solution est tout à fait justifiée : la taxe foncière est liée
à la propriété et non à la jouissance du bien. Elle incombe
donc, non pas à l'occupant, mais au propriétaire, c'est-àdire l'indivision.
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