Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 13

Actes de colloque

cette liberté qui lui est donnée de déroger aux dispositions
non impératives de l'ordonnance. Une liberté qui s'autorise, on le sait, du principe de liberté contractuelle auquel,
à n'en pas douter, les premières décisions judiciaires se
montreront fermement attachées.
10. Ainsi, si je résume : le droit commun des contrats a
perdu une partie de son privilège d'ancienneté, il ne s'applique que sous réserve des règles particulières, et rien
ne s'oppose par principe à ce qu'il y soit volontairement
dérogé. C'est dire que la pleine réception de la réforme
par le droit des affaires peut se heurter à de très sérieux
et légitimes arguments qui sont de l'ordre du refus. Mais
ces mouvements de refus ne sont pas définitifs et ne
peuvent conduire à une attitude de totale fermeture. Avec
la réforme, le droit et la pratique des affaires ont aussi
beaucoup à gagner - et c'est ce que je vais m'efforcer à
présent de démontrer en m'intéressant aux possibles
avantages d'une bonne réception de la réforme.

B. Possibles avantages d'une bonne réception
de la réforme

11. Passons maintenant en mode plus accueillant et examinons les possibles avantages, pour le droit et la pratique
des affaires, que peut entraîner la réception de la réforme,
y compris dans les cas où cette réception s'impose d'autorité. Après tout, le fait qu'il y ait des règles spéciales et
des règles supplétives montre qu'il y a aussi des règles
générales et des règles impératives. Or avec de telles
règles, nul marchandage n'est possible. Autant alors ne
pas être dans le déni ni dans la colère ou la tristesse, et se
résoudre à une attitude d'heureuse acceptation. Le deuil
de l'ancien Code civil n'en sera que plus facile.

"

Les juristes et professionnels
français du droit des affaires ont tout
intérêt à devenir les premiers supporters
de la réforme, ses fidèles agents
commerciaux

"

12. Une fois ce deuil fait - et chacun ici ira à son allure -
on pourra voir que l'ordonnance réalise une réforme de
grande envergure qui est globalement positive. Le droit
commun des contrats et, plus largement, le droit des
obligations en ressortent profondément modernisés. Le
gain de lisibilité et de cohérence est évident. La part de
droit écrit qui a été réinsufflée est plutôt bien calibrée.
Assurément, tout n'est pas parfait. Des maladresses de
rédaction peuvent être relevées ici ou là, mais la fiabilité
technique et le style juridique des nouveaux textes sont
dans l'ensemble très supérieurs à ceux des nombreuses
lois contemporaines qui ont marqué l'évolution récente du
droit des affaires. Ce nouveau droit écrit, plus compact,
plus accessible, est visible et observé de l'étranger. À nous
de ne pas trop le critiquer publiquement et même de le
défendre. Les juristes et professionnels français du droit
des affaires ont tout intérêt, pour l'attractivité du système
juridique français lui-même, à devenir les premiers supporters de la réforme, ses fidèles agents commerciaux. De
cette bonne attitude, viendra un premier avantage : l'avantage compétitif de celui qui a quelque chose de nouveau

à vendre et qui a bien travaillé son discours commercial
avant de partir reconquérir le marché.
13. L'autre avantage pour le droit et la pratique des affaires, et c'est le plus important, est que la réforme a
plutôt bien pris en compte les impératifs 1/ de sécurité
juridique, 2/ d'efficacité économique, et que 3/ elle s'est
efforcée de trouver un bon équilibre entre ces deux impératifs et l'idée de justice contractuelle.
14. Exemple de prise en compte de l'impératif de sécurité
juridique : l'abandon de la notion de cause. Certes, on le
sait, la trace de cette notion subsiste à travers ses deux
fonctions traditionnelles, qui sont maintenues, et s'expriment dorénavant par le biais d'autres mots. L'existence
de la cause est recherchée dans l'exigence d'un contenu
certain (C. civ., art. 1128), d'une contrepartie non illusoire
ou dérisoire (C. civ., art. 1169), d'une obligation essentielle
non privée de sa substance (C. civ., art. 1170), voire d'un
maintien sous peine de caducité des éléments essentiels
du contrat (C. civ., art. 1186). De son côté, la licéité de la
cause est recherchée dans l'exigence d'un contenu licite
(C. civ., art. 1128) et la prise en compte du but ayant conduit
l'une des parties à conclure (C. civ., art. 1162). Mais ces
différentes dispositions révèlent aussi autre chose. S'il est
vrai que l'ordonnance du 10 février 2016 s'est fortement
inspirée des solutions rendues sur le terrain de la cause,
elle n'en a pas moins décidé de remplacer cette notion
générale et vague, qui ouvrait le champ à toutes les interprétations, par une liste bien définie des cas dans lesquels
la validité du contrat ou d'une clause est susceptible de
se voir contestée. Par construction, ces cas sont limitatifs
et doivent donc faire l'objet d'une interprétation stricte. Il
y a là un changement majeur par rapport à la situation
antérieure et, à la condition que la pratique, la doctrine et
la jurisprudence jouent le jeu, un véritable gain de sécurité
juridique pour le droit français.
15. Exemple de prise en compte de l'impératif d'efficacité
économique : la façon dont les auteurs de la réforme ont
modernisé et réorganisé les sanctions de l'inexécution
contractuelle, à travers des dispositions qui comptent
parmi les plus novatrices de l'ordonnance. Ces sanctions n'ont pas été pensées en fonction de la nature du
contrat ou de l'obligation, mais en partant concrètement
du point de vue du créancier, auquel on s'efforce d'offrir
une liste de remèdes efficaces et adaptés à la situation qui
se présente à lui : selon que l'inexécution est avérée ou
manifestement prévisible avant même l'échéance, selon
qu'elle est ou non suffisamment grave, totale ou partielle,
irrémédiable ou pas, susceptible ou non d'être réparée en
nature, etc.
S'agissant de ces sanctions, des nouveautés considérables sont apportées : l'ordonnance consacre l'exception
pour risque d'inexécution (C. civ., art. 1220) ; elle fait de
la réduction du prix une sanction à part entière (C. civ.,
art. 1223) ; ouvre l'exécution forcée en nature à toutes les
obligations, sauf disproportion manifeste entre son coût
pour le débiteur et son intérêt pour le créancier (C. civ.,
art. 1221) ; elle facilite la possibilité d'une exécution en
nature par autrui (C. civ., art. 1222) ; elle abolit le caractère nécessairement judiciaire de la résolution (C.  civ.,
art.  1224), réglemente la clause résolutoire (C.  civ.,
art. 1225), consacre la résolution unilatérale par notification du créancier (C. civ., art. 1226).
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