Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 14

Actes de colloque

À n'en pas douter, c'est un nouveau régime de l'inexécution contractuelle qui est ici créé. Ce nouveau régime
entraîne une redéfinition des rôles respectifs des parties
et du juge (qui intervient moins ou plus tard qu'auparavant
mais dispose de nombreux pouvoirs). Il est marqué par le
souhait de préserver le lien contractuel et surtout par le
souci d'efficacité économique des sanctions qu'il met à la
disposition du créancier (3). Même s'il est largement supplétif, ce nouveau régime de l'inexécution est à considérer
avec beaucoup d'intérêt par la pratique des affaires.

économie. Elles sont au contraire pleinement compatibles
avec les objectifs de sécurité juridique et d'efficacité économique qui structurent le droit des affaires, dont elles
n'hésitent pas du reste à s'inspirer, jusqu'à même le copier par endroit. Pour les acteurs de la vie des affaires,
ceci est évidemment un argument très fort, de nature à
favoriser la réception de ces nouvelles dispositions. Non
pas une conversion forcée mais une réception acceptée en
toute connaissance de cause, parce que l'on en a compris
le pourquoi.

16. Enfin, l'idée de justice contractuelle n'est pas absente
de la réforme, mais elle n'est pas prédominante et ne
s'impose que dans une relation de juste équilibre avec
les impératifs de sécurité juridique et d'efficacité économique. Et c'est évidemment un point crucial pour le monde
des affaires.

Venons-en maintenant à la deuxième question que pose
la réforme vis-à-vis du droit des affaires qui n'est plus
celle du pourquoi de sa réception mais du comment de
son application.

Exemple de cet équilibre  : la très grande prudence
avec laquelle, pour «  répondre aux inquiétudes des
entreprises  » (4), les auteurs de la réforme ont introduit l'obligation précontractuelle d'information à
l'article 1112-1 du Code civil. L'idée maîtresse qui inspire
cet article est que l'obligation d'information n'a rien de
systématique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle « il
incombe à celui qui prétend qu'une information lui était
due de prouver que l'autre partie la lui devait » (C. civ.,
art. 1112-1, al. 4). Plusieurs conditions cumulatives sont
donc exigées. 1/ Une partie n'est tenue d'informer l'autre
que si elle « connaît » elle-même l'information. Si elle ne
la connaît pas, elle n'a pas l'obligation de s'informer pour
informer, et il n'y a pas non plus à se demander s'il s'agit
d'une information qu'elle aurait dû connaître (5). 2/ Seule
doit être communiquée l'« information dont l'importance
est déterminante pour le consentement de l'autre », ce qui
implique « un lien direct et nécessaire avec le contenu du
contrat ou la qualité des parties », mais ne concerne pas
« l'estimation de la valeur de la prestation » sur laquelle,
par principe, aucune information n'est due. 3/ Quelle que
soit l'importance de l'information, l'obligation d'information n'existe à la charge d'une partie que s'il est établi que
l'autre se trouve en situation d'ignorance légitime ou en
situation de confiance légitime. En dehors de ces deux
situations, aucune information n'est due. Cela réhabilite
en creux l'obligation préalable de s'informer par soimême  - obligation qui a toujours prévalu, au moins de
façon empirique, dans le monde des affaires et qui trouve
désormais ici une nouvelle base légale (6).
17. Au fond, même lorsqu'elles sont marquées par une
forte impérativité - ce qui est assurément le cas de cet
article 1112-1 -, les nouvelles dispositions introduites par
la réforme n'ont pas été conçues pour perturber la bonne
marche des transactions commerciales et saper notre

(3) V. en ce sens Laithier Y.-M., « Les règles relatives à l'inexécution des obligations
contractuelles », JCP G 2015, suppl. au n° 21, p. 47, spéc. n° 3.
(4) V. rapport au président de la République.
(5) À la différence de ce qui avait été envisagé dans le projet d'ordonnance rendu
public en février 2015, les auteurs de l'article 1112-1 ont délibérément choisi
de ne pas faire suivre ce verbe « connaît » de l'expression « devrait connaître » ou
« aurait dû connaître ».
(6) Cette réhabilitation du devoir de se renseigner, et donc de l'adage emptor debet
esse curiosus (l'acheteur doit être curieux), est explicitement assumée par le rapport au président de la République qui indique que « le devoir de s'informer fixe
(...) la limite de l'obligation précontractuelle d'information ».

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G A Z E T T E D U PA L A I S - L U N D I 1 2 J U I N 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

II. LE COMMENT DE SON APPLICATION

18. La question du comment (la Wiefrage) n'est pas moins
importante que la précédente. Elle implique que l'on s'intéresse à l'application concrète des dispositions issues de
la réforme, et ceci dans l'environnement naturel qui est
le leur. Or, très clairement, cet environnement est celui
des contrats conclus entre entreprises. La réforme a
beau constituer un nouveau droit commun des contrats,
on se doute bien que ce ne sont ni les contrats du B2C
(que le Code de la consommation régit d'une façon de
plus en plus détaillée et complète) ni les contrats du C2C
(que pour la plupart la pratique notariale encadre d'une
façon très sûre) qui risquent de faire les frais des inévitables tâtonnements pouvant surgir dans les premières
années de son application. Les principaux contrats touchés seront les contrats du B2B, et cela nous semble être
une raison suffisante pour dire ici qu'il serait inconcevable
que, dans l'application de la réforme, les spécificités et les
contraintes du droit des affaires soient laissées de côté.
19. Ce propos concerne l'interprétation de la réforme par
les tribunaux (B) mais aussi - et je commencerai par lui -
le maniement de la réforme dans la pratique (A).

A. Le maniement de la réforme dans la pratique

20. Très tôt après la promulgation de l'ordonnance, voire
même avant pour les plus clairvoyants d'entre eux, les
praticiens du droit des affaires ont compris qu'une période
intermédiaire venait de s'ouvrir, au cours de laquelle ils
seraient quasiment seuls à avoir la main. La pratique, ne
l'oublions pas, est une source du droit. Et cette source
n'est jamais aussi puissante que dans les moments où
l'encre des textes n'est pas totalement sèche tandis que
celle des tribunaux n'est pas encore sortie de la plume.
C'est là, précisément, que des choix courageux peuvent
être faits et que, secteur par secteur, une sorte de pratique de marché (market practice) peut commencer à se
dessiner avec l'espoir que, le jour venu, elle s'impose à
tous avec la force de l'évidence.
21. Cet espoir est-il légitime ? On peut répondre que oui ;
et que, dès lors que la pratique contractuelle en question
n'est pas simplement dictée par la loi du plus fort, mais
justifiée par les nécessités spécifiques de la vie des affaires, elle mérite d'être prise en compte par les tribunaux
et, le cas échéant, le législateur. Parmi ces nécessités
spécifiques à la vie des affaires, qui pourraient fonder une
application particulière de la réforme par la pratique, les
impératifs de sécurité juridique et d'efficacité économique
ne sont pas les seuls à compter. Tout ce qui fait « l'esprit



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