Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 27

Actes de colloque

Comme l'expliquent des auteurs (17), la jurisprudence distinguait la « prérogative contractuelle », dont le juge peut
sanctionner l'usage déloyal, et « la substance même des
droits et obligations légalement convenus », à laquelle le
juge ne peut porter atteinte. Ainsi, le juge ne pouvait, sous
prétexte de bonne foi, s'arroger un pouvoir de révision
contraire au principe de la force obligatoire du contrat :
l'ancien article 1134, alinéa 1er, ne devait pas être emporté
par le troisième alinéa de ce texte.
Avec le nouvel article  1221, à chaque fois qu'il lui sera
demandé l'exécution en nature de dispositions contractuelles, le juge devra s'assurer qu'il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre l'atteinte au patrimoine du débiteur et l'avantage escompté pour le
créancier.
Tel peut être le cas, par exemple, lorsque le créancier dispose d'un moyen moins onéreux pour obtenir satisfaction,
soit lorsque la dépense imposée au débiteur est excessive par rapport à ce que le contrat peut lui rapporter et
en bouleverse l'économie, soit encore lorsque l'exécution
forcée pourrait conduire à des effets hors de mesure avec
l'intérêt du litige (18).
Cela aboutirait à une solution identique à celle adoptée
par une cour d'appel, et que la troisième chambre civile
de la Cour de cassation avait censuré le 11 mai 2005 au
motif que : « Viole l'article 1184 du Code civil, une cour
d'appel qui, ayant constaté que le niveau de la construction
présentait une insuffisance de 0,33 mètre par rapport aux
stipulations contractuelles, n'a pas ordonné la démolition
de l'ouvrage aux motifs que la non-conformité ne rendrait
pas l'immeuble impropre à sa destination et ne porterait
pas sur des éléments déterminants du contrat » (19).
L'article 1221 institue indiscutablement une brèche supplémentaire dans le principe de l'autonomie de la volonté,
en autorisant une exécution incomplète du contrat, dans
l'intérêt du débiteur.
Mais contrairement au nouvel article 1195 qui introduit
pour la première fois la notion d'imprévision, la faveur
n'est pas nécessairement accordée à la partie faible qui,
la plupart du temps, n'est engagée qu'à une obligation de
payer, mais peut l'être au profit du professionnel, partie
forte, tenue à un engagement en nature.

II. LE POUVOIR DU JUGE DE MODIFIER
LE CONTRAT
Le pouvoir du juge pour aménager le contrat se manifeste
non seulement lorsqu'il estime qu'existe ab initio un déséquilibre dans le contrat, mais aussi durant l'exécution,
lorsqu'une modification des circonstances extérieures
vient bouleverser l'économie générale du contrat.
Depuis la crise économique des années qui ont suivi 1929,
le législateur et les tribunaux ont pris conscience de la nécessité d'assouplir la rigueur du lien contractuel lorsque
l'évolution de la situation économique ne permet plus au

(17) Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Les obligations, 7e éd., 2015, Defrénois, n° 764 ; également Malinvaud P., Fenouillet D., Mekki M., Droit des
obligations, 13 éd., 2014, LexisNexis, n° 431 ; Bénabent A., Droit des obligations, 14e éd., 2014, LGDJ, Domat, n° 285 ; Terré F., Simler P. et Lequette Y.,
Les Obligations, 11e éd., 2013, Dalloz, Précis, n° 440.
(18) Mercadal B., La réforme du droit des contrats, 2016, Francis Lefebvre, n° 706.
(19) Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21136 : Bull. civ. III, n° 103.

débiteur de faire face à ses engagements. Ainsi, c'est sans
état d'âme que le juge s'est vu reconnaître, avec les lois
des 25 mars et 20 août 1936, la faculté nouvelle d'accorder
des délais au débiteur malheureux, puis, quelques années
plus tard, de modérer les clauses pénales, d'effacer les
dettes des débiteurs surendettés ou d'écarter les clauses
abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs. Aussi, ce même juge ne peut-il qu'accueillir avec
bienveillance les dispositions de la réforme qui vont dans
le sens de ce qui est devenu une sorte de tropisme judiciaire favorable à la partie faible.
Mais doit-il se réjouir autant de l'introduction à l'article  1195 d'une disposition qui lui permet, en fin de
compte, de réviser les conditions d'un contrat pour l'adapter à l'évolution de la situation économique des parties ?
Ce texte vient consacrer l'introduction en droit privé d'un
mécanisme de révision judiciaire pour imprévision. Sur ce
point, l'ordonnance du 10 février 2016 innove incontestablement, en rompant avec une jurisprudence bien connue
et ancienne ; celle issue de l'arrêt Canal de Craponne (20), en
vertu duquel il était fait interdiction au juge judiciaire de
réviser le contrat, fût-il devenu gravement déséquilibré en
raison d'une modification des circonstances économiques :
« Il n'appartient pas aux tribunaux, quelque équitable que
puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les
conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qu'elles ont librement acceptées ».
Sous l'empire du droit antérieur à la réforme, il n'était
pas exclu que le contrat puisse évoluer avec le temps.
Mais cette évolution ne pouvait résulter que de la volonté
conjointe des parties, soit qu'elles en soient convenues à
l'avance par une clause d'indexation ou de hardship, soit
qu'elles le décident ensemble en concluant un avenant.
Mais en aucun cas elle ne pouvait découler d'une décision
imposée par un juge.
Comme le reconnaît le rapport au président de la
République, ce texte revient sur ce principe et annonce
l'avènement d'un nouveau juge : le juge de l'inexécution.
« Art. 1195. - Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution
excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas
accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
[jusque-là, pas de changement] Elle continue à exécuter
ses obligations durant la renégociation. [pas davantage de
changement]
« En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la
date et aux conditions qu'elles déterminent, [jusque-là,
toujours pas de changement] ou demander d'un commun
accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut
d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la
date et aux conditions qu'il fixe. »
Mais l'article 1195 ne se borne pas à consacrer la théorie
de l'imprévision ; il l'élargit tout en traduisant aussi une

(20) Cass. civ., 6 mars 1876 : DP 1876, I, 1936.
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