Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 35

Actes de colloque

systèmes juridiques étrangers. C'est sans surprise qu'elle
avait donné lieu à une plaisanterie bien connue selon laquelle « si vous avez compris la cause, c'est qu'on vous l'a
mal expliquée » (27) !
Bien qu'elle ait pu être critiquée (28), sa suppression, qui
maintient les objectifs anciennement poursuivis par le
concept et permet de les poursuivre de façon plus efficace
et directe, est très positive pour la bonne compréhension
du droit français à l'étranger.

2. Les sanctions en cas d'inexécution
Le nouvel article  1217 du Code civil énumère les «  remèdes » c'est-à-dire les moyens qui sont à la disposition
du créancier en cas d'inexécution :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa
propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être
cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y
ajouter ».
Ces sanctions correspondent tout à fait à ce qui existe en
Allemagne, notamment en matière de vente (29), mais aussi
à la convention de Vienne sur la vente internationale de
marchandises (30). Sur ce point, on peut même dire que
le Code français devance le BGB allemand du fait de sa
grande clarté et de l'application de ces remèdes (en principe) à toutes les obligations.
Le principe est simple :
1. Tout d'abord, le créancier de l'obligation peut refuser
d'exécuter - et c'est sans doute son levier le plus fort pour
obtenir l'exécution du contrat. Certes, l'exception d'inexécution n'est pas nouvelle, mais son positionnement dans le
texte comme le tout premier des remèdes devrait rappeler
aux parties l'importance et l'évidence de ce droit - dans
les limites des articles 1219 et 1220, c'est-à-dire que :
- d'une part, il faut que l'exécution soit «  suffisamment
grave », et l'on verra au fur et à mesure de la jurisprudence comment cette disposition est interprétée ;
- d'autre part, la suspension de l'exécution peut être notifiée en raison d'un risque manifeste que le co-contractant
ne s'exécute pas à l'échéance, c'est-à-dire pour inexécution future  - là encore, seulement si les conséquences
de cette inexécution sont « suffisamment graves ». Ces
dispositions comportent une large part d'appréciation.
On pourra utilement s'inspirer de la jurisprudence rendue à propos des dispositions de la CVIM qui prévoient par
exemple que le contrat ne peut être résolu qu'en cas de
contravention « essentielle » au contrat (31).

(27) Mazeaud D., « La cause », in 1804-2004, le Code civil, un passé, un présent,
un avenir, 2004, Dalloz, p. 469.
(28) D. 2015, p. 335, note Boffa R.
(29) V. § 437 du BGB.
(30) V. not. CVIM, art. 45 et s.
(31) CVIM, art. 51et 64.

2. Le créancier peut demander l'exécution forcée en nature de l'obligation (C. civ., art. 1221 et C. civ., art. 1222).
Pour les juristes allemands et certainement nombre de
nos confrères étrangers, ceci est une avancée majeure
qui nous permet de rapprocher les remèdes du droit
français de ce qui est connu à l'étranger  : la première
intention des cocontractants doit être de poursuivre, dans
toute la mesure du possible, l'exécution du contrat. Nous
avions d'ailleurs beaucoup de mal dans la traduction du
terme allemand qui permettait cette exécution forcée
(« Nacherfüllung », que l'on traduisait souvent par « exécution a posteriori »).
Attention, l'exécution forcée en nature ne peut, tout
comme en droit allemand, être poursuivie qu'après mise
en demeure. Le droit allemand exige à ce titre que (sauf
impossibilité ou refus d'exécution exprès du débiteur) la
mise en demeure fixe un délai d'exécution (32) ; ce n'est
qu'à l'issue de ce délai - qui doit bien sûr être raisonnable
afin de permettre effectivement au débiteur de s'acquitter
a posteriori de son obligation - que le créancier peut procéder comme prévu à l'article 1222.
On pourra ainsi s'inspirer des solutions dégagées par la
jurisprudence allemande sur de nombreux points, notamment sur la durée du délai raisonnable, l'impossibilité
d'exécution, la disproportion entre le coût pour le débiteur et l'intérêt pour le créancier, les cas dans lesquels
le créancier est autorisé à exécuter lui-même... Notions
toutes inspirées de ce qui existe déjà en droit allemand.
3. De la même manière, le créancier peut demander une
réduction du prix («  Minderung  » en allemand, outil fréquemment appliqué notamment en matière de vente et de
baux).
4. Puis il peut demander la résolution du contrat (sur ce
point v. ci-dessus).
5. Et enfin, il peut demander réparation des conséquences
de l'inexécution, tout cela sans préjudice des dommages
et intérêts qui peuvent s'y ajouter.
Ces outils, clairs et simples, à la disposition du créancier
de l'obligation pour en obtenir l'exécution ou réparer rapidement et simplement son inexécution, promettent de
devenir de puissants leviers pour une application plus efficace du principe énoncé à l'article 1103 selon lequel « les
contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faits ».

3. La cession de créance et de contrat
Là encore, on peut être bref, tant cela a été souligné : avant
la réforme, rendre opposable une cession de créance relevait du parcours du combattant. L'ancien article 1690 était
vivement critiqué pour la lourdeur du formalisme qu'il
imposait et pour son caractère désuet (33). Notamment
lorsqu'on devait organiser une cession de créance dans
un acte international (34), et que l'on expliquait aux juristes
étrangers à quelles opérations il allait falloir se livrer pour

(32) BGB, § 281 ; ce point n'est, en réalité, traité, dans le droit allemand des obligations, que dans le paragraphe concernant les dommages et intérêts pour
inexécution ou mauvaise exécution.
(33) Eid I., « Opposabilité de la cession de créance », Option finance 14 mars 2016,
n° 1357 p. 37.
(34) La cession de créance étant, selon l'article 14 du règlement Rome 1, soumise à
la loi du contrat duquel la créance est issue.
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