Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 44

Actes de colloque

prétorien ancien entre liberté précontractuelle et bonne
foi (7).
Cependant, en plaçant la bonne foi au cœur des négociations, la réforme va plus loin que la jurisprudence relative
à la rupture abusive des pourparlers. En effet, la jurisprudence ancienne laissait une place discrète et contextuelle
à la bonne foi, cette dernière n'existant que relativement
à l'abus de droit qu'elle permettait de sanctionner. De
son côté, la réforme met en place une obligation positive
de bonne foi, laquelle n'agit plus comme simple limite
d'un droit, mais comme principe directeur à part entière.
La différence est d'intensité, mais également de nature
puisque désormais la bonne foi débordera du seul champ
de la rupture abusive des pourparlers, trouvant à s'incarner dans de nombreuses situations. Ainsi, un traitement
illégitimement inégal des candidats à l'acquisition (bidders) constituerait certainement une faute ouvrant voie à
réparation, quand bien même il n'y aurait pas de rupture
abusive des pourparlers.

b. Régime
Concernant le régime de cette obligation, l'article 1112
nouveau du Code civil évoque une réparation du préjudice
« en cas de faute commise dans les négociations » (8). Dans
le cas précis de la rupture abusive des pourparlers, il sera
a priori toujours possible de se référer à la jurisprudence
ancienne. En revanche, le champ de l'obligation de bonne
foi étant désormais plus large que la rupture abusive des
pourparlers, les contours de cette faute devront être précisés par les juges.
De même que sous l'ancien régime, la nature de la responsabilité sera en principe de nature extracontractuelle,
à moins que la phase de négociation ne soit aménagée
conventionnellement par les parties (9). Quant à l'étendue de la réparation, le législateur a voulu reprendre la
jurisprudence Manoukian, excluant que soit compensée la
perte de chance de conclure le contrat (10). L'article 1112
dispose en effet que « la réparation du préjudice (...) ne
peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages
attendus du contrat non conclu ». À noter toutefois que
la lettre du nouveau Code civil n'exclut pas la « perte de
chance » de conclure le contrat, ce qui laisse un interstice
au contentieux. Concernant enfin la situation du tiers à
qui la rupture des négociations a profité, le texte demeure

(7) C. civ., art. 1112 nouv. : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux
exigences de la bonne foi ».
(8) C. civ., art. 1112 nouv., al. 2 : « En cas de faute commise dans les négociations,
la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser
la perte des avantages attendus du contrat non conclu ».
(9) Le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131
du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et
de la preuve des obligations, indique que « cette responsabilité sera en principe
de nature extracontractuelle, sauf aménagement conventionnel de cette phase
de négociation et de sa rupture ».
(10) Le rapport au président de la République indique « consacre[r] la jurisprudence de la Cour de cassation excluant du préjudice repérable les avantages
que permettait d'espérer la conclusion du contrat, y compris la perte de chance
de réaliser les gains attendus du contrat », en cela compris Cass. com., 26 nov.
2003, nos 00-10243 et 00-10949 : Bull. civ. IV, n° 126 : « Les circonstances
constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte
d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du
contrat ».

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G A Z E T T E D U PA L A I S - L U N D I 1 2 J U I N 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

silencieux. Dans l'attente de la réforme de la responsabilité civile, laquelle permettra peut-être de trancher ce
point, il est probable que la jurisprudence antérieure sera
toujours applicable. Autrement dit, conformément à la
jurisprudence Manoukian précitée, la responsabilité du
tiers ne peut être engagée qu'à condition de caractériser
une intention de nuire ou des manœuvres frauduleuses, la
simple connaissance du fait que des négociations étaient
en cours est insuffisante (11).

2. L'introduction de l'obligation précontractuelle
d'information
a. Notion
En matière de période précontractuelle, le second pilier de
la réforme est bien plus inédit encore. En effet, la réforme
procède à un renversement de paradigme : l'obligation
précontractuelle d'information était ponctuelle et exceptionnelle, dans la droite ligne de l'adage « emptor debet
esse curious », elle est désormais générale. Elle est logée
à l'article 1112-1 du Code civil.

b. Régime
Aux termes du nouvel article  1112-1, l'obligation d'information précontractuelle est soumise à plusieurs
conditions. Tout d'abord il doit s'agir d'une information
«  dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre  », ceci étant entendu comme une
information qui a «  un lien direct avec le contenu du
contrat ou la qualité des parties ». Par hypothèse, cette
information est détenue par l'une des parties tandis que
l'autre l'ignore « légitimement » ou « fait confiance à son
cocontractant ». À cet égard, le texte de la réforme limite
le champ de l'obligation à l'information connue du débiteur, refusant de l'étendre à celle qu'il devrait connaître
ou aurait dû connaître, contrairement à ce que suggérait la
version d'origine. Autrement dit, à lire strictement le texte,
le débiteur de l'obligation n'aurait pas l'obligation de s'informer pour informer. Toutefois, il n'est pas impossible
que cette limitation soit battue en brèche par les juges qui
maintiendraient la jurisprudence ancienne selon laquelle
une ignorance illégitime vaut connaissance (12).
En revanche, il est expressément indiqué que « ce devoir
d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur
de la prestation ». Cette solution reprend la jurisprudence
antérieure refusant de reconnaître l'erreur sur la valeur
au titre des vices du consentement (13), et refusant également de reconnaître à l'acquéreur, fût-il un professionnel,
l'obligation de renseigner le vendeur sur la valeur du bien
vendu (14).
De manière classique, la charge de la preuve de l'existence de l'obligation pèsera sur celui qui s'en réclame
créancier ; celle de l'exécution pèsera sur celui qui en est
le débiteur.

(11) Cass. com., 26 nov. 2003, nos 00-10243 et 00-10949, préc. : « Le simple fait de
contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé
des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté
par l'intention de nuire ou s'accompagne de manœuvres frauduleuses, une
faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ».
(12) Fabre-Magnan M., « Le devoir d'information dans les contrats : essai de
tableau général après la réforme », JCP G 2016, p. 1218.
(13) Cass. com., 26 mars 1974, n° 72-14791 : Bull. civ. IV, n° 108.
(14) Arrêt Baldus, Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11381 : Bull. civ. I, n° 131



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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