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Actes de colloque

contraire (28). De même, le contractant qui ne réalise pas
tous les gains qu'il espérait de la conclusion du contrat ne
devrait pas non plus pouvoir en demander la révision sur
le fondement de l'article 1195 dans la mesure où l'exécution de sa prestation ne sera pas rendue plus onéreuse
mais simplement moins profitable qu'il avait pu l'espérer
initialement.
Une incertitude majeure demeure néanmoins. L'exécution
devient-elle excessivement onéreuse si la valeur de la
contre-prestation subit une forte baisse ou seulement si
le coût de l'exécution lui-même augmente considérablement ? Par exemple, si un cessionnaire acquiert des parts
d'une société avec paiement différé du prix et que la valeur
de l'entreprise s'effondre entre-temps, le prix pourra-t-il
être révisé (29) ? Le contrat est conclu, l'exécution est en
cours, l'effondrement est dû à un fait imprévisible, mais
peut-on dire que l'exécution, payer le prix, est devenue
plus onéreuse ? La réponse devrait être négative ; le texte
n'a pas été pensé pour de telles situations, et il n'est pas
certain que la révision d'un contrat de cession dans ces
circonstances favoriserait la sécurité juridique et l'attractivité du droit français, objectifs recherchés par les
rédacteurs de l'ordonnance. On pourrait également relever que le texte ne vise que l'hypothèse d'une onérosité
devenue excessive, alors que d'autres instruments visent
aussi spécifiquement le cas d'une baisse de la valeur de
la contre-prestation (30). Pourtant, des arguments existent
en faveur de l'une comme de l'autre des deux solutions (31).
C'est l'une des questions qu'il appartiendra au juge de
trancher rapidement. Dans le doute, mieux vaut pour l'instant prévoir une clause excluant l'imprévision dans ce cas
de figure.
Une limite supplémentaire est prévue à travers la notion
d'excès (32). Une simple onérosité supplémentaire ne suffit
pas, même si elle est importante ; il faudra qu'elle soit excessive. Le critère est lui aussi connu de la jurisprudence
à travers le pouvoir de révision judiciaire des clauses pénales manifestement excessives (33). Et là encore, l'étude
de cette jurisprudence démontre que le juge ne l'admet
pas si facilement et que la Cour de cassation opère un
contrôle sévère de la caractérisation de l'excès par les
juges du fond (34).

(28) Cette situation avait donné lieu à un arrêt remarqué de la cour d'appel de
Nancy, dans lequel le juge avait brandi le spectre d'une révision dans un arrêt
avant dire droit pour inciter les parties à renégocier : CA Nancy, ch. com. 2,
26 sept. 2007, SAS Novacarb c/ SNC Socoma : RLDC 2008/49, n° 2969,
note Cachard O. ; RTD civ. 2008, p. 295, Fages B. ; JCP G 2008, II, 10091,
note Lamoureux M. ; D. 2008, p. 1120, note Boutonnet M. ; RDC 2008,
p. 738, obs. Mazeaud D. ; RDC 2008, p. 759, obs. Carval S.
(29) Le Nabasque H., « L'imprévision et les cessions de droits sociaux », BJS sept.
2016, n° 115m4, p. 538 ; Gaudemet A., « Cession de droits sociaux : faut-il
avoir peur de l'article 1195 du Code civil ? », BJS déc. 2016, n° 115u9, p. 685.
(30) V. not. Principes Unidroit, art. 6.2.2 : « Il y a hardship lorsque surviennent
des événements qui altèrent fondamentalement l'équilibre des prestations, soit
que le coût de l'exécution des obligations ait augmenté, soit que la valeur de la
contre-prestation ait diminué ».
(31) Pour une présentation complète de ces différents arguments, v. Deshayes O.,
Génicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et
de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2016, LexisNexis,
V° art. 1195.
(32) Bakouche D., L'excès en droit civil, Gobert M. (préf.), 2005, LGDJ.
(33) C. civ., art. 1231-5.
(34) Le Lamy Droit du Contrat, Fages B. (dir.), « La clause pénale », 2016, spéc.
nos 2983 et s.

La preuve de la réunion des conditions de caractérisation de la situation d'imprévision ne sera donc pas
facile à rapporter, étant précisé que cette preuve pèsera
naturellement sur la partie qui se prétend victime de
l'imprévision.
Plus encore, à côté de ces limites légales, les parties
peuvent aussi facilement éviter l'intervention du juge.

B. Par les parties
Deux solutions s'offrent aux parties pour éviter le juge. En
amont, elles peuvent anticiper en acceptant contractuellement le risque d'imprévision, se privant ainsi elles-mêmes
du bénéfice de l'article 1195 (1). Et même si cette solution
n'a pas été utilisée, volontairement ou par négligence, une
autre possibilité s'offre à elles en aval. Elles peuvent, et
cette option est largement favorisée par le texte, renégocier leur contrat à  l'amiable pour éviter une révision
judiciaire (2).

1. L'acceptation contractuelle du risque
d'imprévision
L'article 1195 n'étant pas d'ordre public, il est possible
pour les parties de prévoir dans leur contrat une clause
évinçant son application qui écartera le spectre de la révision judiciaire pour imprévision. Les praticiens recourent
d'ores et déjà largement à cette solution (35).
L'article lui-même prévoit cette possibilité en disposant
qu'il ne s'applique que « pour une partie qui n'avait pas
accepté d'en assumer le risque ». A contrario, si une partie accepte le risque d'un changement de circonstances
imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse,
elle ne pourra plus invoquer l'article 1195. Quelques précisions s'imposent cependant.
Doit-on toujours prévoir une clause explicite, ou peut-on
parfois compter sur la nature du contrat pour exclure
l'application de l'article 1195 ? On pourrait en effet penser que la nature de certains contrats, notamment les
contrats aléatoires, entraîne implicitement renonciation
à invoquer l'imprévision. Le raisonnement paraît logique :
si on accepte par avance un aléa concernant le coût de sa
prestation, on ne peut pas ensuite se plaindre que l'exécution est devenue excessivement onéreuse. Cependant,
il est aussi possible de penser que l'aléa accepté n'est
qu'un aléa normal, lié à une incertitude, alors que le
changement de circonstances issu de l'imprévision est,
lui, un aléa exceptionnel, puisqu'il est imprévisible (36) et
entraîne une onérosité excessive. Accepter un aléa normal
dans le cadre d'un contrat aléatoire n'emporterait ainsi
pas nécessairement acceptation de l'aléa exceptionnel
lié à l'imprévision et décrit par l'article 1195. De plus, le
texte lui-même ne réserve pas explicitement son application aux seuls contrats commutatifs (37). En attendant que

(35) V. Grandjean J.-P., « Un champ nouveau dans la technique contractuelle »,
Gaz. Pal. 12 juin 2017, n° 295y3, et Fougou S., « La réforme du droit des
contrats et les opérations industrielles », Gaz. Pal. 12 juin 2017, n° 296w3.
(36) Sur la distinction entre l'incertain et l'imprévisible, v. Thibierge L., Le contrat
face à l'imprévu, Aynès L. (préf.), 2011, Economica ; Heinich J., Le droit face à
l'imprévisibilité du fait, Mestre J. (préf.), 2015, PUAM, n° 8.
(37) Contrairement, par ex., au Code civil italien, qui accueille l'imprévision dans
des conditions très proches de celles du droit français mais qui exclut explicitement de son champ « les contrats aléatoires par leur nature ou par la volonté
des parties » (C. civ. italien, art. 1469).
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