Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 71

Actes de colloque

mutuus dissensus. Cet ajout a tout de même le mérite de
mieux saisir l'intention du législateur : laisser les parties
au centre du mécanisme, et ne permettre au juge d'intervenir qu'en tout dernier recours. L'amiable prime sur le
judiciaire, le négocié sur l'imposé.
Une dernière solution, sorte de pont entre l'amiable et
le judiciaire, est d'ailleurs proposée par le texte. Il prévoit que les parties peuvent «  demander d'un commun
accord au juge de procéder à son adaptation ». En plus
des nombreuses questions qu'elle pose, notamment en
matière procédurale (47), il y a assez peu de chances pour
que cette faculté soit très utilisée en pratique. Les parties préféreront sans doute, lorsqu'elles seront d'accord
sur le principe d'une révision mais pas sur ses modalités,
faire appel à un tiers expert qui dispose de compétences
reconnues dans la matière concernée, plutôt qu'à un juge.
Ce n'est que lorsque toutes ces barrières auront cédé
que le juge aura vocation à intervenir dans le contrat. Et
encore, même dans cette hypothèse qui promet d'être
exceptionnelle, son intervention devrait être raisonnée.

II. VERS UNE INTERVENTION JUDICIAIRE
RAISONNÉE
La raison devrait commander l'exercice de ses pouvoirs
par le juge (A). Il ne faudra pas non plus négliger, dans le
cadre d'un contentieux, la place laissée aux parties dans
le procès (B).

A. L'exercice de ses pouvoirs par le juge
L'article 1195 confère d'importants pouvoirs au juge en
matière d'imprévision : un pouvoir de résiliation et un pouvoir de révision (1). Ces pouvoirs sont-ils aménageables ?
Si une clause peut écarter l'application de l'article 1195,
une autre devrait bien pouvoir en aménager le contenu (2).

1. Les pouvoirs de révision et de résiliation
L'article 1195 dispose qu'« à défaut d'accord dans un délai
raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions
qu'il fixe ».
Le pouvoir de révision est sans doute le plus polémique (48).
Le juge peut modifier non seulement le prix, mais encore
n'importe quelle clause du contrat : délais d'exécution,
durée, clause d'exclusivité ; aucune limite ne lui est fixée.
On pourrait même penser à une clause pénale qui ne serait pas manifestement excessive, sauf à considérer que
l'ancien article 1152 - nouvel article 1231-5 - l'emporte
sur le nouvel article 1195 du Code civil. Le juge n'est pas
non plus tenu par un quelconque résultat à atteindre, à
la différence de ce que prévoient d'autres textes, étrangers ou européens (49). Si rien n'est précisé, il serait tout de

(47) Quel est ici l'office du juge ? Quelle est la nature de sa décision ? Est-elle susceptible de contestation ? Sur les aspects procéduraux, v. Bucher C.-H., « Le traitement des situations d'imprévision dans l'ordonnance : il manque la notice »,
Contrats, conc. consom. 2016, dossier 6, spéc. n° 13.
(48) V. cependant en faveur de l'ajout de ce pouvoir dans l'ordonnance, Picod Y.,
« L'imprévision contractuelle », in La réforme du droit des contrats, 1re journée
Cambacérès, 2015, Faculté de droit et de science politique de Montpellier,
p. 165 ; Molfessis N., « Le rôle du juge en cas d'imprévision dans la réforme
du droit des contrats », JCP G 2015, 1415.
(49) V. par ex. Principes Unidroit, art. 6.2.3, prévoyant que le juge peut « adapter le
contrat en vue de rétablir l'équilibre des prestations ».

même bon que le juge, en révisant le contrat, ne rebascule
pas toute la charge du changement de circonstances sur
le cocontractant de la victime initiale (50). Un rééquilibrage
conforme à ce qui ressortait de l'équilibre des prestations
réciproques avant le changement de circonstances pourrait être privilégié. Par ailleurs, le juge peut moduler dans
le temps les effets de sa décision. Il peut par exemple la
faire rétroagir, pour indemniser le débiteur qui a exécuté
le contrat aux conditions initiales depuis la survenance du
changement de circonstances.
Ce pouvoir de révision est sans conteste le plus inquiétant pour la sécurité juridique car il revient à ce que l'on
impose à des contractants, alors qu'aucune faute n'a
été commise, l'exécution d'obligations qu'ils n'ont pas
librement acceptées. Cependant, le juge devrait être raisonnable dans l'exercice de ce pouvoir. D'abord parce
que tout porte à croire qu'il n'en voulait pas vraiment (51).
Ensuite, parce que l'expérience montre que chaque fois
que le juge dispose d'un pouvoir de modifier le contenu
contractuel, il se montre mesuré dans son exercice. On
a pu le voir avec le pouvoir de révision des clauses pénales
ou encore celui de révision des honoraires.
Le pouvoir de révision n'est pas le seul pouvoir offert au
juge par l'article 1195. Il dispose également d'un pouvoir
de résiliation, dont les modalités sont tout aussi larges.
Ces dernières peuvent être déterminées par le juge, ce qui
lui permettra de gérer les éventuelles restitutions nécessaires ou encore le sort de clauses qui pourraient survivre
au contrat comme une clause de confidentialité ou une
clause de non-concurrence. Il pourra aussi faire rétroagir
ou différer la résiliation, par exemple pour accorder au
cocontractant de la victime de l'imprévision un délai de
préavis pour trouver un nouveau fournisseur.

2. L'aménagement contractuel des pouvoirs du juge
Ces pouvoirs si importants sont-ils aménageables ? La solution peut être intéressante par exemple dans un contrat
d'adhésion, où une clause aménageant le pouvoir de révision du juge pourrait être préférée à une clause d'éviction
totale de l'article qui risquerait davantage d'être considérée comme abusive.
Plusieurs éléments vont dans le sens d'une réponse positive. Si l'article tout entier peut être écarté, pourquoi son
contenu ne pourrait-il pas l'être partiellement  ? Après
tout, qui peut le plus peut le moins. Le rapport au président de la République le confirme lorsqu'il affirme que
l'article est supplétif.
Plusieurs aménagements pourraient alors être envisagés. On pourrait imaginer de limiter le pouvoir de révision
au seul prix, pour éviter toute autre réécriture d'autres
aspects du contrat. Ou encore, encadrer le pouvoir de
révision du prix au moyen de seuils chiffrés : pas d'augmentation de plus de tant de pourcents du prix, clé de
répartition des effets de l'imprévision, etc. Un peu à la
manière dont l'expert de l'article 1592, et désormais celui

(50) C'est le cas en droit administratif, où l'indemnité allouée par le juge au cocontractant de l'administration ne couvre jamais l'intégralité du coût supplémentaire : v. Bucher C.-E., « Le traitement des situations d'imprévision dans
l'ordonnance : il manque la notice », Contrats, conc. consom. 2016, dossier 6,
spéc. n° 15.
(51) Stoffel-Munck P., « La résiliation pour imprévision », AJCA 2015, p. 262.
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