Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 74

Actes de colloque

296h3

Le défi : la confiance dans les relations d'affaires

296h3

La sécurité des réseaux de distribution et la réforme du droit des contrats
L'essentiel

La réforme du droit commun des obligations soulève de nombreuses interrogations pour ceux qui ont la
charge d'organiser les réseaux de distribution. Les réseaux concentrent en effet les difficultés soulevées
par la réforme. L'articulation entre le droit commun et le droit spécial devrait toutefois conduire à préserver
l'autonomie des règles et principes du droit des sociétés. Il n'en ira pas de même pour les réseaux purement
contractuels. Ces derniers devront sans doute tenir compte des règles nouvelles relatives à l'information
précontractuelle, à l'imprévision, à la fixation du prix dans les « contrats-cadre », ou encore à la généralisation
du déséquilibre significatif. La sécurisation des réseaux, pourtant essentielle pour maintenir une concurrence
efficace « inter-brand », pose une fois encore la question de l'efficacité des stipulations diverses qui visent au
fond à assurer la pérennité d'une enseigne, afin de garantir le pluralisme dans l'intérêt des consommateurs
(clauses de durée, pactes d'associés statutaires et extrastatutaires). Ici, tous les réseaux sont concernés,
même si ce n'est pas de la même manière. Finalement, une question centrale est posée : la protection de la
partie faible, voulue par les initiateurs de la réforme, ne risque-t-elle pas de favoriser des comportements
purement individuels et opportunistes de déstabilisation des réseaux, alors que ceux-ci visent justement à
créer une force collective, en regroupant des participants tous trop faibles pour se maintenir seuls sur le
marché ?
1. Le droit des réseaux
de distribution ne constiGilbert PARLEANI
tue pas seulement une
Professeur à l'école de
illustration ponctuelle des
droit de la Sorbonne
difficultés que peut susciter
(Paris 1), avocat au
notre nouveau droit commun
barreau de Paris
des contrats. On peut au
contraire estimer que ce droit - à la fois spécial et transversal - offre un concentré de la plupart des difficultés que
soulève la réforme, à commencer par la principale d'entre
elles : comment concilier sécurité juridique et liberté, droit
commun et droit spécial, et comment concilier efficacité
économique et protection de la partie faible ?
Par

2. Le droit français des réseaux de distribution est déjà
si développé, et si étrange, qu'il constitue à lui seul une
matière enseignée dans les écoles de droit. Sa spécialité
- au sens d'originalité - conduit à penser que la réforme
du droit des obligations ne peut avoir sur lui qu'un impact
marginal. La maxime « specialia generalibus derogant »,
désormais affirmée à l'article 1105 nouveau du Code civil,
devrait suffire (1). Le critère d'impossibilité d'application
conjointe du droit commun et du droit spécial, retenu dans
le rapport (dans l'attente de la jurisprudence), semble autoriser une utilisation du texte fondée sur la raison, afin de
tenir compte de la finalité de la règle spéciale, ou de l'existence d'un « corpus » de règles qui forment ensemble un
système qui a sa propre logique. Mais où est la logique, ou
la finalité, du droit des réseaux de distribution ?
3. À l'évidence, l'article 1105 nouveau jouera plus aisément pour les droits spéciaux, que l'on peut qualifier de

(1) V. Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations, 2016, Dalloz,
spéc. nos 113 et s.

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G A Z E T T E D U PA L A I S - L U N D I 1 2 J U I N 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

verticaux (2), que pour les droits horizontaux ou transversaux, comme l'est le droit de la distribution. Le droit des
réseaux de distribution est en effet, d'une part, lacunaire
(il ne règle pas tout), et, d'autre part, il n'est pas exclusif
du droit commun, car il n'est pas homogène, même s'il
comporte de nombreuses dispositions d'exception (3). C'est
un droit poreux, perméable au droit commun. En clair, de
nouvelles contraintes et de nouvelles incertitudes risquent
de se faire jour.
4. Il faut donc tenter de définir le réseau de distribution.
Un réseau, c'est d'abord une adhésion, sans négociation :
un réseau ne peut exister qu'avec des contrats tous identiques. Un réseau, c'est aussi une organisation unitaire, et
une soumission à une discipline commune. L'individuel, ou
le bilatéral, doit nécessairement s'effacer face au collectif.
Le collectif est en effet la force de chacun. Renforcer les
droits individuels des parties faibles ne peut que soulever des difficultés, et affaiblir chacun des membres. Un
réseau, c'est ensuite une durée : un réseau a vocation à la
pérennité. La pérennité est la condition de son succès, et
la légitime traduction de sa réussite. La pérennité suppose
l'encadrement de la mobilité des points de vente. Or, trop
protéger la partie faible (ou supposée telle) peut favoriser
les comportements individuels opportunistes, le départ de
quelques-uns pénalisant économiquement les membres
restants, fragilisant tout le réseau, et mettant finalement
en cause son existence même. Un réseau, c'est enfin une
marque ou une enseigne, et une structure économique.
La notoriété de la marque est gage de succès auprès de la

(2) Droit des sociétés par exemple, v. à ce propos les actes du colloque de Dijon, in
RJ com. 1/2017.
(3) V. Chagny M., Actes du colloque de Lille 2, 11 mars 2016, « Réforme du droit
commun des contrats et droit de la distribution, Questions de méthodologie,
Droit commun et droits spéciaux », Lamyline, p. 7.



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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