Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 76

Actes de colloque

visé dans les « règles particulières » au contrat de société. Certes, tout ce qui est statutaire ne relève pas des
règles « particulières », mais il existe tout de même un
« noyau dur » de règles qui sont propres au contrat de
société (v. les articles 1832 et 1833 du Code civil, ou les
règles spéciales de constitution ou de cessions de parts
ou d'actions). Sans doute, ce qui peut avoir été inséré dans
les statuts ne relève pas « ipso facto » du droit spécial des
sociétés. Mais, à lire les articles 1833 et 1834 du Code civil,
on découvre l'exigence d'un « intérêt commun », et aussi
un système législatif qui se referme sur lui-même, car les
règles générales du droit des sociétés cèdent, non pas
devant le droit commun, mais devant les règles spéciales
des différentes formes sociales.
12. La seconde observation consiste à relever que l'article  1110, alinéa  2, n'envisage que l'adhésion à des
« conditions générales », que ne sont pas les statuts.

"

Adhérer à des statuts,
c'est adhérer à une entreprise
commune

"

13. La troisième observation pour dire que l'adhésion à
une société est un acte collectif, chacun se soumettant
volontairement non pas à un contrat, mais à une discipline
commune (8). Adhérer à des statuts, c'est adhérer à une
entreprise commune (C. civ., art. 1832). On a pu dire que,
si l'acte d'adhésion est collectif dans sa formation, il est
unilatéral dans sa nature, puisque les associés expriment
la volonté d'un être unique (9).
14. La quatrième observation consiste à tempérer l'affirmation fréquente selon laquelle la liberté laissée aux
règles spéciales ne s'appliquerait qu'en cas d'incompatibilité. Rien n'interdirait alors de découvrir partout des
contrats d'adhésion, car on adhère à tant de situations
contractuelles. Rien n'interdirait de rechercher partout
des abus et des déséquilibres significatifs. Heureusement,
l'adhésion à un réseau organisé à partir de structures sociétaires ne semble pas pouvoir être qualifiée de contrat
d'adhésion. Cela exclut donc le « déséquilibre significatif »
dans les droits et obligations des parties.
15. Mais le doute est partout (10). Il arrive que, dans certains réseaux, les relations sociétaires soient doublées
de relations commerciales purement contractuelles. On
envisage ici des relations qui ne trouvent pas leur origine
dans les statuts ou dans les actes sociaux (11). Lorsque sont
conclus des contrats d'adhésion distincts, la qualification
de contrat d'adhésion pourrait ne pas être exclue. On voit
alors poindre le risque d'une contestation individuelle de
la discipline commune par l'invocation d'un déséquilibre

(8) V. Heinich J., préc.
(9) V. Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, 5e éd., 2013, Montchrestien,
n° 284.
(10) V. l'ouvrage de Voutch, Le doute est partout, 2007, Le Cherche Midi.
(11) Les périodes d'engagement coopératifs, par exemple, trouvent leur cause dans
les statuts, et non dans un contrat distinct, v. par ex. Cass. 1re civ., 18 juill.
2000, n° 18-19993 ; Cass. 1re civ., 13 févr. 2001, nos 98-20317 et 98-20319 :
Bull. civ. I, n° 36 ; Cass. com., 4 juill. 2006, n° 03-16344 ; Cass. com., 8 févr.
2017, n° 15-23050.

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G A Z E T T E D U PA L A I S - L U N D I 1 2 J U I N 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

significatif. Mais il faudrait tout de même dire qu'un
contrat qui applique une décision sociale prise dans un
intérêt collectif caractérise un contrat d'adhésion. Or, un
contrat décidé par une délibération a été collectivement
discuté et débattu. Il n'y a pas, en ce cas, de « soustraction
à la négociation ». Simplement, la négociation n'est pas
bilatérale.

B. L'adhésion par contrat, et les contours imprécis
de l'information précontractuelle

16. L'adhésion se manifeste souvent par un contrat-cadre,
défini dans le nouvel article 1111 du Code civil (12). C'est
bien ce contrat qui manifeste l'adhésion en réseau. Les
contrats d'application n'en sont que l'exécution. C'est au
moment de l'adhésion à ce contrat-cadre qu'est due l'information précontractuelle. Cela est d'autant plus certain
que ces contrats d'application ne sont en général que des
contrats de vente, ou de fournitures de services.
17. La période précontractuelle à la conclusion d'un
contrat-cadre a été tardivement encadrée par le droit
positif. C'est la loi Doubin n°  89-1008 du 31  décembre
1989 qui a introduit dans notre droit l'article L. 330-3 du
Code de commerce. La précision des dispositions des
articles L. 330-3, R. 330-1 et R. 330-2 devrait suffire, de
prime abord, pour invoquer à nouveau la règle « specialia
generalibus derogant », afin de profiter de ses effets simplificateurs. Mais est-ce si sûr ?
La jurisprudence relative à cette obligation légale spéciale d'information précontractuelle donne déjà quelques
indications. Elle estime ainsi que l'omission de certaines
informations légales peut être sans guère d'importance si
ce qui a été omis a été sans incidence sur l'adhésion (13).
Mais elle affirme aussi que, si le franchiseur fournit des
documents non nécessaires en vertu de la loi spéciale,
ceux-ci doivent alors être fiables (14).
Les nouveaux textes pourraient bien augmenter l'insécurité. De nouvelles obligations imprécises risquent de
s'ajouter aux obligations précises de l'article L. 330-3 du
Code de commerce. On songe aux dispositions précontractuelles du nouvel article 1112-2 du Code civil, qui est
d'ordre public, mais aussi à celles du nouvel article 1137,
qui fait naître une obligation distincte qui protège du reproche de dol (15). Certes, le contenu de ces deux obligations
est semblable, puisque sont en cause les informations
dont l'une des parties sait le « caractère déterminant »
pour l'autre. On se penchera sur l'obligation précontractuelle d'information de l'article 1112-2, parce qu'elle est
très proche dans sa raison d'être de celle prévue à l'article
L. 330-3 du Code de commerce. Pour prendre l'exemple
du contrat de franchise, qui repose sur l'« intuitu personae », toute information sur la qualité des parties a par
elle-même une importance certaine (16).

(12) V. pour les incertitudes qui entourent cette nouvelle catégorie légale, Dissaux N., « Les mystères du contrat-cadre », AJ Contrats 2017, p. 104.
(13) V. par ex. en matière de dol, Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-14001 ; sur la
nécessaire démonstration du caractère déterminant, Cass. com., 15 sept. 2015,
n° 14-15052.
(14) Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-11186.
(15) Grimaldi C., « Quand une obligation d'information en cache une autre :
inquiétude à l'horizon », D. 2016, p. 1009.
(16) V. Lemay P., Actes du colloque de Lille 2, préc., « L'entrée dans le réseau »,
Lamyline, p. 29.



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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