Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 22

Jur i s p r u de nc e

Eu égard à la finalité qu'elles poursuivent, le contrôle in abstracto
de la conventionnalité des dispositions législatives relatives à l'anonymat du don
de gamètes absorbe le contrôle concret de leur mise en œuvre 312q6
1

L'essentiel Au regard de la finalité poursuivie par le législateur d'éviter une remise en cause de l'éthique qui
s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps, aucune circonstance particulière propre
à la situation d'un demandeur ne saurait conduire à
regarder la mise en œuvre des dispositions législatives
relatives à l'anonymat du don de gamètes, jugées compatibles dans leur principe avec l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'Homme, comme portant une
atteinte excessive aux droits et libertés protégés par cette
Convention européenne.
CE, 10e et 9e ch. réunies, 28 déc. 2017, no 396571, M. M.,
Lebon, Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Crépey, rapp. publ. ;
Me Occhipinti, SCP Didier, Pinet, av.

L

'affaire ici rapportée a permis
au Conseil d'État d'apporter de
nouvelles indications, après celles
fournies par la décision du 4 décembre 2017 commentée
ci-dessus (CE, 4 déc. 2017, n° 379685), sur l'enchaînement
des contrôles abstrait et concret de conventionnalité de la
loi. Le litige portait sur un refus découlant de la situation
de compétence liée dans laquelle la loi avait délibérément
placé l'autorité administrative, dans un contexte juridique
très proche de celui de la décision G. G. (CE, ass., 31 mai
2016, n° 396848 : Lebon, p. 208) commentée dans ces colonnes.

Note

Le requérant, qui avait été conçu par insémination artificielle avec don de gamètes recueilli par le centre
d'études et de conservation des œufs et du sperme de
l'hôpital Cochin, a demandé en 2011 à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer des
informations relatives au donneur de gamètes à l'origine
de sa conception. Ses demandes ont fait l'objet de décisions de rejet confirmées après l'avis défavorable donné
par la commission d'accès aux documents administratifs.
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ces refus,
le tribunal administratif de Paris avait saisi le Conseil
d'État d'une demande d'avis présentée sur le fondement
de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative. Par
un avis contentieux en date du 13 juin 2013 (CE, 13 juin
2013, n° 362981 : Lebon, p. 157), le Conseil d'État a admis
la compatibilité des règles d'accès aux données non identifiantes de nature médicale ainsi que des règles d'accès
aux données permettant d'identifier l'auteur d'un don de
gamètes avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales (Convention européenne).
Le cadre juridique du litige est défini par l'article  16-8
du Code civil aux termes duquel : « Aucune information
permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un
élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu
ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître
l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. /
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux
20

G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5

informations permettant l'identification de ceux-ci » et par
l'article L. 1211-5 du Code de la santé publique aux termes
duquel : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information
permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un
élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu
ne peut être divulguée. /Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique »
dont la décision du 28 décembre 2017 juge « qu'elles sont
applicables à toutes les demandes de communication d'informations présentées postérieurement à leur entrée en
vigueur y compris celles qui se rapportent à un don effectué antérieurement ».
Au vu du constat, effectué par l'avis du 13 juin 2013 (CE,
13  juin 2013, n°  362981, préc.) au terme d'un contrôle
in  abstracto de validité, de la conventionnalité de ces
dispositions législatives qui placent les autorités administratives en situation de compétence liée pour refuser
de communiquer toute donnée relative à un donneur de
gamètes, le tribunal administratif avait rejeté le recours
pour excès de pouvoir dont il était saisi. Contestant ce
jugement par la voie du recours en cassation, le requérant faisait valoir devant le Conseil d'État que les premiers
juges avaient omis d'exercer le contrôle in concreto des
refus litigieux, s'en tenant au seul premier temps de la
grille de contrôle définie par la décision G. G. Il soutenait
que les premiers juges auraient, ce faisant, méconnu leur
office dès lors qu'il invoquait également la violation des
droits protégés par la convention européenne par les refus
qui lui avaient été opposés, en faisant valoir, d'une part,
l'accord de sa famille légale avec sa démarche et, d'autre
part, l'absence de vérification préalable du consentement
du donneur à la divulgation de son identité.
La décision rapportée commence par rappeler l'affirmation de principe de la décision G.  G. selon laquelle «  la
compatibilité de la loi avec les stipulations de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que,
dans certaines circonstances particulières, l'application
de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette
Convention et il appartient par conséquent au juge, lorsque
le requérant fait état de telles circonstances particulières,
d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des
dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et
libertés protégés par la Convention qui résulte de la mise
en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles
avec celle-ci, n'est pas excessive ».
Le contrôle in concreto doit s'exercer au vu des circonstances particulières dont le requérant fait état et au
regard des finalités des dispositions législatives en cause.
Le Conseil d'État s'en est tenu scrupuleusement à un tel
mode d'emploi.
La décision du 28 décembre 2017 rappelle tout d'abord
les considérations d'intérêt général, déjà relevées dans
l'avis contentieux du 13 juin 2013, qui ont conduit le législateur à interdire la divulgation de toute information sur



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