Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 26

Jur i s p r u de nc e

■ TRAVAIL

il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du même
code, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas
à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à
la pige.

312y1

Contrepartie de la clause de non-concurrence et circonstances de la rupture
Un protocole de rupture conventionnelle est signé entre une
assistante juridique, dont le contrat est régi par la convention
collective nationale des experts comptables et commissaires
aux comptes et le cabinet qui l'emploie.
Viole l'article 8-5-1 de la convention collective, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe fondamental
de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article
L. 1121-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable la cour d'appel qui, pour dire que la clause de respect
de la clientèle s'assimile à une clause de non-concurrence
illicite et condamner l'employeur à payer à la salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice
subi, retient que la convention collective qui s'applique aux
parties, si elle prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n'envisage
que les hypothèses du licenciement et de la démission et non
de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut
se prévaloir de ses dispositions, alors que le montant de la
contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne
pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention
collective en cas de licenciement est applicable en l'espèce.

Cass. soc., 18 janv. 2018, no 15-24002, FS-PB (cassation
partielle CA Rennes, 19 juin 2015), M. Frouin, prés. - SCP MasseDessen, Thouvenin et Coudray, SCP Célice, Soltner, Texidor et
312y1
Périer, av.

Cass. soc., 18 janv. 2018, no 16-21215, Mme X et a. c/ Sté L'Équipe,
FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 26 mars 2016), M. Frouin,
prés. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Soltner, Texidor et
312y0
Périer, av.

■ TRAVAIL
312y4

Nature du contrat de l'accueillant familial et de son
remplaçant
Il résulte de l'article L.442-1 du Code de l'action sociale et des
familles que l'accueillant familial n'est pas lié à la personne
accueillie par un contrat de travail. Il en va de même, par voie
de conséquence, du remplaçant de l'accueillant familial.

Cass. soc., 18 janv. 2018, no 16-18936, FS-PB (rejet pourvoi
c/ CA Aix-en-Provence, 3 sept. 2015), M. Frouin, prés. - SCP
312y4
Waquet, Farge et Hazan, av.
312y3

312y1

312y5

Durée du contrat d'adulte-relais
Selon l'article L. 5134-103 du Code du travail, le contrat relatif
à des activités d'adultes-relais est un CDI ou un CDD conclu
en application de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée
de trois ans renouvelable une fois.
Après avoir exactement énoncé qu'aucun texte n'impose une
durée minimale, lorsque les parties concluent un CDD relatif
à des activités d'adultes-relais, la cour d'appel, qui constate
que le premier contrat, d'une durée de douze mois, a été renouvelé pour la même durée, en déduit exactement que le
contrat renouvelé a pris fin par l'arrivée du terme et non par
l'effet de l'exercice par l'employeur de la faculté de rupture
anticipée dans les conditions prévues par l'article L. 5134-104
précité.

■ TRAVAIL
312y0

Le contrat du pigiste
Six journalistes pigistes et le syndicat national des journalistes CGT saisissent la juridiction prud'homale pour
demander la requalification de la relation de travail en CDI à
temps plein et la condamnation de l'employeur à leur payer
diverses sommes.
En l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du Code du travail où il peut être
recouru à un CDD, le contrat conclu avec un pigiste est, en
principe, un CDI, forme normale du contrat de travail.
La cour d'appel, qui n'est pas tenue de s'expliquer sur les
éléments qu'elle écarte, relève qu'il ressort des autres pièces
produites que les salariés étaient titulaires dès l'origine d'un
CDI et ne peuvent en conséquence prétendre à l'indemnité de
requalification de leur contrat de travail.
Par ailleurs, sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter
la requalification de la relation de travail en collaboration
permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie
déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle

24

G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5

312y4

■ TRAVAIL

■ TRAVAIL

Cass. soc., 18 janv. 2018, no 16-18956, M. X c/ Association
District de football de Seine-Saint-Denis, FS-PB (rejet pourvoi
c/ CA Paris, 29 sept. 2015), M. Frouin, prés. - Me Balat, SCP
312y5
Lyon-Caen et Thiriez, av.

312y0

312y5

Prime de risque des gestionnaires maîtrise de risque dans
une caisse de sécurité sociale
La cour d'appel qui relève que la lutte contre la fraude fait partie intégrante des missions de contrôle de l'agent comptable,
sans distinction entre contrôle « a priori » et « a posteriori »,
distinction que n'opère pas l'article 23 de l'avenant du 25
janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du
personnel des organismes de sécurité sociale aux termes
duquel «  les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes et
comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient
de qualification  », constate, d'abord, que les gestionnaires
maîtrise de risque financier (GMR), dont le rattachement à
l'agent comptable n'a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la caisse, exécutent de manière
permanente leurs missions de contrôle sous l'autorité et la
responsabilité de l'agent comptable notamment dans le cadre
du plan de contrôle, et, ensuite, que cette mission de contrôle
et le rattachement des salariés à l'agent comptable n'a pas
changé depuis le 17 février 2012, justifie légalement sa décision de faire droit à la demande des salariés en paiement d'un
rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité.

Cass. soc., 18 janv. 2018, no 16-15580, CPAM des Côtes d'Armor
c/ Mme X et a., FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 17 févr. 2016),
M. Frouin, prés. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen,
312y3
Thouvenin et Coudray, av.

■ TRAVAIL
312y2

Qualification du contrat de travail d'un enquêteur
Selon les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991
annexé à la convention collective nationale dite Syntec,
« l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par
sondage à la vacation », le contrat d'enquête ayant pour objet
« l'exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou
autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans
une zone géographique fixée lors de chaque mission ». Il en
résulte que l'activité de codification, qui consiste à attribuer
des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions
ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur telles que
définies par l'accord.
Ayant retenu à bon droit que la prestation de codification figurant sur l'ensemble des contrats de la salariée se rattache
à la fonction d'enquêteur, la cour d'appel, qui relève que
l'employeur justifie que le nombre d'enquêteurs travaillant
journellement varie considérablement de mois en mois et
même de semaine en semaine, établissant ainsi le caractère
éminemment fluctuant de son activité, peut en déduire que le

312y3



Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018

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Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 2
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Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 6
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