Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 37

G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
sanction est une nullité pour vice de forme dont elle précise le régime particulier (I). Elle écarte avec une certaine
bienveillance l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qui
aurait pu trouver son fondement dans l'article  562 du
Code de procédure civile, sans pour autant exclure radicalement qu'une sanction de ces dispositions puisse par
ailleurs être invocable (II).

I. IDENTIFICATION DE LA SANCTION :
LA NULLITÉ POUR VICE DE FORME

Une nullité pour vice de forme. La deuxième chambre
civile de la Cour de cassation est d'avis que la sanction est
une nullité pour vice de forme pouvant faire l'objet d'une
régularisation dans les délais pour conclure.
Il n'est pas inutile de rappeler, tout d'abord, que la sanction
s'applique lorsqu'il n'est indiqué aucun chef du jugement
expressément critiqué. Autrement dit, lorsque la déclaration d'appel mentionne un « appel général » ou un « appel
total ». Il suffit donc d'un seul chef mentionné pour éviter
toute sanction. La question de l'absence d'indication d'un
chef de jugement figurant pourtant dans les conclusions
ne mettra donc pas en cause la validité de la déclaration
d'appel mais posera la question de savoir si la cour en est
saisie. Il faudra alors que l'intimé soulève l'irrecevabilité
des prétentions et moyens correspondant.
La nullité est, ensuite, une nullité pour vice de forme, ce
qui est d'évidence. L'article  901 du Code de procédure
civile prévoit expressément la sanction en prescrivant la
mention « à peine de nullité ». Or, on sait depuis un arrêt
de chambre mixte du 7 juillet 2016 (4) que la liste des vices
de fond étant limitative, toute autre mention de nullité est
un vice de forme. Même si la jurisprudence n'a pas toujours été limpide à cet égard, admettant quelques cas de
vices de fond à la limite de la liste de l'article 117 du Code
de procédure civile, il ne faisait pas de doute qu'il s'agissait bien là d'un vice de forme. Rappelons à cet égard que
la sanction est visée en début d'article et couvre une liste
de mentions dont les « chefs du jugement expressément
critiqués » ne sont qu'un élément.
Enfin, il convient de préciser que dans une procédure sans
représentation obligatoire, l'article 933 du Code de procédure civile impose également que les chefs du jugement
critiqués soient précisés, mais ne mentionne pas de sanction. Sans texte, il faudrait qu'elle soit considérée comme
étant une formalité substantielle pour que la nullité soit
encourue, ce qui serait bien exigeant sans représentation
par avocat obligatoire.
L'exigence de la démonstration d'un grief. Le régime de
l'exception de nullité pour vice de forme est dès lors applicable. Cette exception sera invoquée par l'intimé devant le
conseiller de la mise en état par des conclusions spécialement adressées (CPC, art. 772-1) ou, dans le cadre d'une
procédure à bref délai, devant la cour. Il est exigé, premièrement, que la partie justifie d'un grief. Le juge ne peut
relever d'office la nullité car les parties doivent établir un
grief. La difficulté portera indéniablement sur son établissement. Il faudra démontrer que l'absence de mention des
chefs du jugement expressément critiqués perturbe la

(4) Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20026 : D. 2006, p. 1984, obs. PahlawanSentilhes E. ; RTD civ. 2006, p. 820, obs. Perrot R.

défense de l'intimé. Or, les conclusions de l'appelant principal mentionneront par la suite ces griefs, comme l'exige
l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile (5), en
sorte que la perturbation ne pourrait résulter que d'une
perte de temps dans la préparation de la défense.
À partir du moment où la Cour de cassation considère que
le grief doit résulter de l'inobservation de la règle et n'est,
de ce fait, pas directement établi (6), la concrétisation de
la sanction sera malaisée. Rappelons que tel est le cas,
par exemple, du non-respect du contradictoire dans les
opérations d'expertise, qui n'est sanctionné que par une
nullité pour vice de forme et dont le grief est difficile à
établir dès lors que le contradictoire est rétabli devant le
juge.
Délai applicable à la régularisation. La nullité peut, deuxièmement, être régularisée. En principe, la régularisation
est possible tant que le juge n'a pas statué sur l'irrégularité. L'article 115 du Code de procédure civile précise que
« la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de
l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». Il convenait
dès lors de savoir si une forclusion pourrait empêcher la
régularisation.
Il faut rappeler que la déclaration d'appel, même entachée
de nullité pour vice de forme ou de fond, interrompt valablement le délai pour interjeter appel en vertu de l'article
2241 du Code civil (7). Il en découle une possible régularisation car la forclusion de deux mois pour interjeter appel
n'est pas applicable (8).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation
consacre pourtant une nouvelle forclusion procédurale
en considérant que la régularisation n'est possible que
dans le délai dont dispose l'appelant pour déposer son
premier jeu de conclusions contenant l'ensemble de ses
prétentions, soit trois mois dans la procédure ordinaire
(CPC, art. 908) et un mois en cas de procédure à bref délai
(CPC, art. 905-2). Cette forclusion procédurale est imposée selon l'avis « conformément aux articles 910-4 et 954,
alinéa 1er, du Code de procédure civile ».
L'article 910-4 du Code de procédure civile est celui qui
impose, depuis la réforme de l'appel par le décret n° 2017891 du 6 mai 2017, ce qui a été qualifié par la doctrine de

(5) CPC, art. 954, al. 2 : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé
des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. »
(6) Cass. ch. mixte, 22 févr. 2002, nos 00-19639 et 00-19742 : « Attendu que la
nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de
prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; (...) Qu'en statuant ainsi, par des
motifs qui, tirés du préjudice causé par l'action en justice, sont impropres à
caractériser le grief résultant du vice de forme, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision. »
(7) Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-22088 : Gaz. Pal. 10 mars 2015, n° 215t9,
p. 9, note. Amrani-Mekki S. ; D. 2014, p. 2118 ; D. 2015, p. 287, obs. Fricero N. ; D. 2015, p. 517, chron. Vasseur T., de Leiris E., Adida-Canac H.,
Chauchis D., Palle N., Lazerges- Cousquer L. et Touati N. - Cass. 2e civ.,
1er juin 2017, n° 16-14300 : Procédures 2017, comm. 178, note Croze H. ;
Gaz. Pal. 2 mai 2017, n° 293e8, p. 69, note Mayer L. - pour un vice de forme,
v. encore Cass. 3e civ., 2 oct. 2017, n° 16-21685.
(8) Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-14300 : Gaz. Pal. 2 mai 2017, n° 293e8,
p. 69, note Mayer L. ; Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. Laffly R. ; D. 2017,
p. 1196 ; D. 2017, p. 1868, chron. de Leiris E., Touati N., Becuwe O.,
Hénon G. et Palle N.
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