Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 38

G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
« concentration des prétentions ». Il impose aux parties
d'invoquer, à peine d'irrecevabilité, l'ensemble de leurs
prétentions dès le premier jeu de conclusions au fond (9).
Quant à l'article 954, alinéa 1er, du même code, il impose
de « formuler expressément les prétentions des parties ».
Quel rapport entre l'exigence de formulation des prétentions et le délai de régularisation ? Il semble que la haute
juridiction ait considéré que la délimitation de l'effet dévolutif devait précéder la formulation des prétentions.

où la déclaration est nulle. Hormis les hypothèses où la
stratégie de l'intimé - qui peut être plus économique que
juridique - le conduirait à « gagner » quelques mois, la
sanction est largement dépourvue d'intérêt.

Forme imposée à la régularisation  ? S'agissant de la
forme, la question se pose de savoir s'il faudra une autre
déclaration d'appel ou si l'indication des chefs de jugement critiqués dans les conclusions suffit à couvrir la
nullité. Autrement dit, le parallélisme des formes devrat-il être respecté ? L'avis précise que la nullité « peut être
couverte par une nouvelle déclaration d'appel », d'où l'on
peut déduire que les conclusions ne peuvent régulariser
la mention. Cependant, il eut été préférable de préciser
qu'elle NE PEUT être couverte QUE PAR une déclaration
d'appel. La solution est heureuse car la mention formelle
aurait été vidée de tout sens si elle avait pu être régularisée par le premier jeu d'écriture.

Absence d'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Si la
sanction apparente du défaut de mention des chefs du
jugement critiqués était évidente au regard de la lettre de
l'article 901 du Code de procédure civile, une sanction cachée ou indirecte, bien plus dangereuse, était envisagée.
En effet, la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017
a modifié l'article 562 du Code de procédure civile pour
exclure le principe d'un appel général. L'effet dévolutif de
l'appel est désormais réduit aux chefs du jugement critiqués, sauf indivisibilité ou demande d'annulation, en sorte
qu'en l'absence d'indication de ceux-ci, la cour d'appel
n'est en principe saisie de rien. La menace pointait ainsi
qu'une irrecevabilité de la déclaration d'appel vide la saisine de la cour d'appel. En découlaient de nombreuses
sous-questions portant notamment sur le juge compétent
pour la prononcer (conseiller de la mise en état ou formation de jugement ?), sur le fait de savoir s'il peut la relever
d'office, ou encore sur le sort de l'intimé qui souhaiterait
faire un appel incident.

"

Hormis les hypothèses
où la stratégie de l'intimé le conduirait
à « gagner » quelques mois, la sanction
est largement dépourvue d'intérêt

"

Effets de la nullité. Si la nullité pour vice de forme est prononcée parce que la régularisation n'a pas pu la couvrir,
il n'en demeure pas moins qu'une nouvelle déclaration
d'appel pourra encore être faite si l'appelant est toujours
dans les délais pour agir. Or, dans un fameux arrêt du
16 octobre 2004 (10), la Cour de cassation a considéré que la
déclaration d'appel nulle avait toutefois un effet interruptif
de forclusion, mais surtout qu'un nouveau délai recommençait à courir à compter de la décision prononçant la
nullité.

Au final, beaucoup de bruit pour rien !

II. EXCLUSION D'UNE SANCTION : L'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION
D'APPEL

Les trois avis du 20 décembre 2017 se situent dans le droit
fil de la jurisprudence tendant à distinguer la nullité de
l'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Si le vice porte
sur le contenu de l'acte, dont ses mentions obligatoires,
la déclaration est nulle (11). En revanche, si le vice touche
au mode de saisine de la juridiction, c'est une irrecevabilité qui le sanctionne. Ainsi en est-il en cas de déclaration
faite sur support papier et non via le RPVA, en vertu de
l'article 930-1 du Code de procédure civile.

Il en découle que si la nullité est prononcée, l'appelant
principal aura encore deux mois pour interjeter un nouvel
appel. De plus, si l'interdiction de réitération des appels
s'applique en cas de caducité ou d'irrecevabilité (CPC,
art.  911-1, al.  3), tel n'est pas le cas dans l'hypothèse

Cependant, la liste des irrecevabilités n'est pas limitativement posée (CPC, art. 124) et il arrive à la jurisprudence
d'en reconnaître l'existence hors textes. Il en est ainsi,
par exemple, de l'article  772-1 du Code de procédure
civile qui précise que le juge ou le conseiller de la mise
en état n'est saisi que par des conclusions spécialement
adressées (12). La Cour de cassation, qui avait anticipé ce
texte dans sa jurisprudence, y voit bien une cause de rejet

(9) CPC, art. 910-4 : « À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent
présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910,
l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être
invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. /
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées
à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées,
postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la
survenance ou de la révélation d'un fait. »
(10) Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-22088 : Gaz. Pal. 23 déc. 2014, n° 206a6,
p. 27 et s.

(11) Sur cette distinction, v. Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-11266 : « Qu'en
statuant ainsi, alors qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction
et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une
cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme,
la cour d'appel a violé [les articles 112 et 122 du code de procédure civile] » :
v. le commentaire de Bléry C. dans le présent numéro : Gaz. Pal. 6 févr. 2018,
n° 312v0.
(12) CPC, art. 772-1 : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions
qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 753 » ; Amrani-Mekki S., « La redéfinition des règles de procédure civile
sous contrainte managériale », Gaz. Pal. 30 août 2016, n° 272v7, p. 56, spéc.
p. 58 et s.

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G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5



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