Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 43

G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
majoritaire (1), un acte peut encore être juridictionnel si son
auteur s'est livré à une vérification juridictionnelle, c'està-dire s'il est parvenu à une décision après avoir appliqué
aux faits une règle de droit (2), à l'instar du juge statuant
en matière gracieuse. Qu'en est-il en l'occurrence ? Le
juge de la mise en état, non seulement a constaté l'accord,
mais il a en outre décidé de l'homologuer, c'est-à-dire de
lui conférer force exécutoire. Traditionnellement, une telle
décision suppose réunies deux conditions : l'existence apparente de l'accord, ainsi que son absence de contrariété
à l'ordre public, et ce que la requête émane de toutes les
parties, comme en l'espèce (3), ou d'une seule des parties
à la transaction, comme l'article 1567 du CPC le prévoit
aujourd'hui (4). Toutefois, il est généralement affirmé qu'un
tel contrôle ne confère pas à l'acte du juge homologateur
un véritable caractère juridictionnel, car - dit-on -, il fait
ici usage de son imperium plus que de la jurisdictio (5).
Ainsi, aucun des critères doctrinaux traditionnels ne
semble a priori de nature à conférer à l'acte du juge homologateur un caractère juridictionnel. Et pourtant, les
ordonnances qui « constatent l'extinction de l'instance »,
ce que constitue une ordonnance par laquelle un juge de
la mise en état constate puis homologue un accord des
parties, sont susceptibles de faire l'objet d'un appel (CPC,
art. 776, al. 4, 1°) ou d'un déféré (CPC, art. 916, al. 2). Il
faut croire qu'aux yeux du législateur, de tels actes du juge
sont au moins partiellement revêtus d'un caractère juridictionnel (6), puisqu'ils peuvent faire l'objet d'une voie de
recours, ce qui justifie qu'il puisse leur être reconnu une
autorité de la chose jugée.
Il est difficile de savoir si la Cour de cassation reconnaît également une autorité de chose jugée à la décision
d'homologation, le visa de l'article 480 du CPC étant à cet
égard ambigu (7). En tout état de cause, l'éventuelle autorité attachée à la décision était nécessairement limitée à
ce dont le juge avait eu à connaître dans le cadre de la
demande en homologation, ce qui excluait l'appréciation
de la validité de la transaction.

(1) Cadiet L., Normand J. et Amrani-Mekki S., Théorie générale du procès, 2e éd.,
2013, PUF, n° 104. V. à ce sujet : Théry P., « La notion de juridiction »,
in Amrani-Mekki S. (dir.), Procédure civile et procédure pénale, unité ou diversité ?,
2014, Bruylant, p. 35 et s., spéc. n° 24.
(2) Cadiet L. et Jeuland E., Droit judiciaire privé, 10e éd., 2017, Lexisnexis, n° 79.
(3) Muller Y., Le contrat judiciaire en droit privé, thèse, 1996, Paris 1, nos 275 et s.
(4) Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 06-19527 : Bull. civ. II, n° 120 - Cass. 1re civ.,
10 sept. 2014, n° 13-11843 : Bull. civ. I, n° 146.
(5) Chainais C., Ferrand F. et Guinchard S., Procédure civile, 33e éd., 2016, Dalloz,
n° 1053 ; Cadiet L., JCP G 1999, I 130, n° 18 ; Jarrosson C., « Réflexions sur
l'imperium », in Études offertes à Pierre Bellet, 1991, Litec, p. 245 et s., n° 58.
(6) De même qu'un recours est ouvert à l'encontre du jugement par lequel le juge
homologue un accord des parties dans le cadre des articles 1565 et suivants
du CPC, et ce, que la requête soit introduite par une seule ou par toutes les
parties à la transaction. En revanche, lorsque c'est la formation de jugement
elle-même qui constate l'accord et éventuellement lui confère force exécutoire
(CPC, art. 384), aucune voie de recours n'est ouverte (Chainais C., Ferrand F. et
Guinchard S., Procédure civile, 33e éd., 2016, Dalloz, n° 1056), ce qui manque
de cohérence.
(7) Ce visa peut signifier que la cour d'appel n'aurait pas dû reconnaître une autorité
de chose jugée à la décision d'homologation ou qu'elle aurait dû lui reconnaître
une autorité moins étendue.

2. Admettre qu'un acte du juge est revêtu de l'autorité de la
chose jugée conduit à interdire à un autre juge d'examiner
la ou les contestations mêmes dont le premier juge a été
saisi. L'article 480 du CPC, visé par l'arrêt, ne dit pas autre
chose, qui reconnaît l'autorité de la chose jugée à un jugement dans la limite de « la contestation qu'il tranche ». La
cour d'appel n'en a pas moins pensé que l'autorité de la
chose jugée attachée à l'ordonnance ayant homologué la
transaction interdisait au juge de l'exécution de connaître
d'une contestation relative à la validité de celle-ci.
L'erreur était patente. Comme l'affirme la Cour de cassation, «  l'homologation d'un accord transactionnel
[...] a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ».
Autrement dit, le juge n'exerce alors qu'un contrôle
léger (8) qui ne doit pas le conduire à statuer sur la question de la validité de l'accord. Il en serait autrement si le
juge était saisi d'une demande d'exécution forcée de la
transaction. Mais il est ici saisi, en amont, d'une demande
visant à rendre possible, le cas échéant, une exécution
forcée. À ce stade, son seul souci consiste à veiller à ne
pas prêter son concours à une situation manifestement
contraire au droit, et donc à ne pas conférer force exécutoire à un accord évidemment nul ou inexistant, ou qui
heurte visiblement l'ordre public. C'est ce qui justifie qu'il
exerce malgré tout un semblant de contrôle (9). Mais même
lorsqu'il refuse d'homologuer un accord au motif qu'il est
manifestement nul (10), il ne statue pas pour autant sur la
question de la validité, il se contente d'«  exciper d'une
cause d'inefficacité de l'acte » (11) pour refuser d'accorder
la force exécutoire.
La contestation relative à la validité de l'accord n'était
donc pas couverte par l'autorité de la chose jugée.
3. En conséquence, rien ne s'opposait au plein exercice
de ses pouvoirs par le juge de l'exécution. Or, aux termes
de l'article L. 213-6 du COJ, autre texte visé par l'arrêt,
« le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des
difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée,
même si elles portent sur le fond du droit... ». Le juge de
l'exécution n'avait donc aucune raison de refuser de statuer sur la demande en annulation de la transaction qui
lui était soumise.

(8) En ce sens : Amrani-Mekki S., « Les "nouveaux" titres exécutoires : les accords
amiables homologués » : Dr. & patr. mensuel, n° 231 ; RGDP 1999, p. 135,
spéc. p. 139, note Jarrosson C. ; Cadiet L., obs. préc. ; Boillot C., La transaction et le juge, 2003, Fac. droit Clermont-Ferrand-LGDJ, n° 1222 ; Mayer L.,
« Précisions sur le contrôle "léger" exercé par le juge homologateur d'une transaction », Gaz. Pal. 16 juin 2015, n° 228p6, p. 12.
(9) Mayer L., art. préc., p. 15.
(10) V. par ex. CA Lyon, 14 févr. 2013, n° 12/07433 : Juris-Data n° 2013006659 - CA Lyon, 6 juin 2013, n° 12/07915 : Rev. arb. 2014, p. 205, n° 52,
obs. Tricoit J.-P.
(11) JCP G 2014, 1232, spéc. n° 6, note Libchaber R.

(...)

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