Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 46

G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
la loi car il a réservé aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au
moins dans une branche le soin de désigner, au sein d'un
large périmètre, le nombre adéquat de salariés qu'elles
considéreront comme les plus aptes en fonction de leur
expérience des relations professionnelles et de leurs
connaissances en droit social.
D'autre part, la Cour de cassation retient que l'exigence
instituée par l'article L. 1453-4 du Code du travail dans sa
rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a
pour objectif d'assurer l'effectivité du droit de la défense
qui est un droit fondamental à caractère constitutionnel.
En outre, cet article ne méconnaît pas le principe de liberté syndicale car il ne constitue pas une ingérence de
l'État dans le fonctionnement du syndicat et il ne porte pas
atteinte à la liberté des travailleurs d'adhérer au syndicat
de leur choix. L'arrêt analysé conforte ainsi la possibilité
de maintenir un accès gratuit (4) au juge prud'homal en
recourant à une motivation très détaillée.
Premièrement, la haute juridiction écarte l'argument
tiré d'une atteinte au principe d'égalité. Bien qu'elle
ne l'indique pas expressément dans sa décision, la lecture de la motivation montre qu'elle examine cet aspect
de la question. Certes, il existe une différence entre les
organisations syndicales visées par l'article L. 1453-4 du
Code du travail, c'est-à-dire les organisations syndicales
représentatives au niveau national et interprofessionnel
ou au moins dans une branche, et les autres organisations syndicales. Cependant, cette différence est justifiée.
Synthétiquement, les organisations énumérées par le
texte, lequel est soumis au contrôle du juge, sont les plus
aptes à désigner des défenseurs syndicaux susceptibles
d'exercer correctement leur mission. Ceci évite qu'un
syndicat ne se constitue que pour désigner un défenseur
syndical. De plus, écarter le niveau de l'entreprise se
conçoit car le mandat de défenseur syndical est « extérieur à cette entité » (5). Par ailleurs, la Cour de cassation
souligne particulièrement que le défenseur syndical doit
consacrer une partie significative de son temps de

(4) C. trav., art. D. 1453-2-1, al. 2.
(5) Pagnerre Y., « Pour le défenseur syndical », Dr. soc. 2017, p. 764-773, spéc.
p. 766.

travail à cette activité ainsi qu'acquérir une spécialisation
dans ce domaine. Elle fait donc écho aux exigences selon
lesquelles les personnes sont proposées « en fonction de
leur expérience des relations professionnelles et de leurs
connaissances du droit social » (6). Il s'ensuit que la liberté
des organisations syndicales est encadrée un minimum (7),
même si elles disposent d'un choix d'opportunité dans le
processus de désignation des défenseurs syndicaux (8).
Secondement, la décision examinée confirme que le
recours à un défenseur syndical ne porte pas atteinte à
la liberté syndicale. L'objectif premier est effectivement
d'assurer l'effectivité du droit de la défense grâce, notamment, à la gratuité du mandat et à l'expérience des
défenseurs syndicaux dans leur mission (9). De surcroît,
l'article L.  1453-4 du Code du travail ne remet pas en
cause la liberté syndicale. D'un côté, pour les organisations syndicales, il n'emporte aucune ingérence de l'État
dans leur mode de fonctionnement puisqu'elles ont une
grande part de liberté dans le processus de désignation
des défenseurs syndicaux. D'un autre côté, pour les justiciables, cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté
des travailleurs d'adhérer à un syndicat. En effet, pour
être assisté ou représenté par un défenseur syndical, il
n'est pas obligatoire d'adhérer à un syndicat.
Ainsi, la décision étudiée, comme toutes celles qui l'ont
précédée, semblent aller dans le sens d'un renforcement
du statut juridique des défenseurs syndicaux.

(6) C. trav., art. D. 1453-2-1, al. 1.
(7) Pagnerre Y., « Pour le défenseur syndical », préc., p. 766.
(8) Bugada, A., « Défenseur syndical », obs. sous Cass. soc., 20 sept. 2017,
nos 17-40047 et 17-40048 : Procédures 2017, n° 11, comm. 272, p. 25.
(9) Les évolutions récentes tant du droit du travail que de la procédure prud'homale
interrogent sur la formation des défenseurs syndicaux. Pour autant, leur investissement dans leur mission et l'amélioration progressive de leurs compétences
permettent de combler leurs lacunes initiales. Pagnerre Y., « Pour le défenseur
syndical », préc., spéc. p. 765 et 772.

Demande reconventionnelle et pouvoir du juge-commissaire dans le contentieux
de l'admission 312x0
1

L'essentiel Mettant un terme à la controverse doctrinale
et jurisprudentielle, la Cour de cassation indique ici on
ne peut plus clairement qu'il entre dans les pouvoirs du
juge-commissaire de statuer sur les demandes reconventionnelles et en compensation.
Cass. com., 27 sept. 2017, no 16-16414, Mme X ès qual. et Sté CL
investissements c/ Sté Sogelease France, PB (cassation CA Rouen,
25 févr. 2016), M. Rémery, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange
Vigand, SCP Marc Lévis, av.

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G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5

L

'application du droit de
la procédure civile dans
Julien THÉRON
le domaine particulier du
Agrégé des facultés
droit des entreprises en
de droit, professeur
difficulté se révèle partià l'université Toulouse 1
Capitole, directeur
culièrement épineuse en
du master 2 Juriste
raison de la sophisticad'affaires-DJCE,
tion des notions mises en
directeur du DU Droit des
œuvre. Le contentieux de
entreprises en difficulté
l'admission des créances en
constitue l'un des exemples
les plus éloquents. Dans l'arrêt étudié, ce sont les notions
Note par



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