Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 50

G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
de diverses demandes. La cour d'appel ayant accueilli
ces demandes, par un arrêt du 13 avril 2016, l'employeur
forme un pourvoi en cassation. L'un des moyens concerne
la demande de rappel de congés payés du salarié (1).
L'employeur soutient principalement que si le salarié réclame le paiement de jours de congés payés non pris, c'est
à ce dernier de prouver qu'il est empêché de prendre ses
congés payés annuels du fait de l'employeur. Le pourvoi
reproche alors à l'arrêt d'appel d'avoir inversé la charge
de la preuve en exigeant de l'employeur de rapporter cette
preuve. En outre, le pourvoi reproche à l'arrêt d'appel de
ne pas avoir constaté que cette preuve a bien été rapportée par le salarié.
Est-ce à l'employeur ou au salarié d'établir que les
congés payés n'ont pas été pris par le salarié du fait de
l'employeur ?
Par un arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation
rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'eu égard à la finalité assignée aux congés payés annuels par la directive
n° 2003/88/CE du Conseil du 4 novembre 2003, concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il
appartient à l'employeur de prendre les mesures propres
à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement
son droit à congé. De plus, en cas de contestation, l'employeur est tenu de justifier qu'il a accompli à cette fin les
diligences qui lui incombent légalement. La haute juridiction précise que, sauf dispositions contraires, la même
règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou
conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties
par le droit de l'Union européenne (UE). L'arrêt commenté
confirme un revirement de jurisprudence antérieur en
étendant sa portée au-delà des règles prévues par le droit
de l'UE.
D'abord, l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE prévoit
que les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé
d'au moins quatre semaines. Il s'agit d'une règle du droit
de l'Union revêtant une importance particulière (2) permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs (3).
Il découle de ces règles que c'est à l'employeur de prouver qu'il accomplit toutes les diligences qui s'imposent à
lui pour assurer effectivement la prise de ces quatre semaines de congés payés annuels. Ces règles concernent
d'autres prescriptions de la directive précitée, comme
le respect des obligations de l'employeur en matière de
repos journalier. Dans ces hypothèses l'employeur doit
respecter les obligations pesant sur lui et justifier qu'il les
a respectées en cas de contestation (4).

(1) Les autres moyens du pourvoi ont été déclarés non admis par la Cour de cassation.
(2) V. par ex. CJUE, 29 nov. 2017, n° C-21416, Conlye Kig c/ The Sash Window
Workshop Ltd, Richard Dollar, pt 32.
(3) Voir par ex. CJCE, 1er déc. 2005, n° C-14/04, Dellas, pts 45 et 49.
(4) Andréo E., « Respect des seuils et plafonds fixés par le droit européen : la charge
de la preuve incombe à l'employeur », note sous Cass. soc., 17 oct. 2012,
n° 10-17370 : JCP S 2013, n° 3, p. 49-51, spéc. p. 50.

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G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5

Ensuite, ces règles du droit de l'UE ont entraîné une évolution profonde des règles du droit interne. Initialement,
la Cour de cassation considérait que c'était au salarié de
démontrer qu'il avait été dans l'impossibilité de prendre
ses congés payés du fait de son employeur (5). Néanmoins,
elle a procédé à un revirement de jurisprudence qui impose dorénavant à l'employeur de justifier qu'il satisfait à
ses obligations en matière de congés payés (6). Toutefois,
ce revirement ne portait que sur les quatre  semaines
de congés payés prévues par le droit de l'UE. Pour les
semaines de congés payés supplémentaires d'origine
conventionnelle, il était maintenu que c'était au salarié de
démontrer qu'il était dans l'impossibilité de les prendre
du fait de son employeur (7). Ceci explique l'argumentation du pourvoi dans l'arrêt étudié. Quant à la cinquième
semaine légale, la haute juridiction a déjà indiqué que
c'est à l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures
propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin
les diligences qui lui incombent (8). L'arrêt examiné parachève donc cette évolution en décidant que pour tous les
congés payés annuels, quelle que soit leur origine, c'est à
l'employeur de démontrer qu'il a respecté ses obligations
afin de permettre au salarié de les prendre. Dans ce litige,
la demande du salarié est accueillie car l'employeur n'a
produit aucun élément démontrant qu'il a mis le salarié en
mesure de prendre ses congés payés annuels.
Enfin, l'arrêt examiné paraît étendre la portée d'une exception. En effet, la règle de preuve posée par le droit de
l'Union européenne déroge au droit commun de la preuve,
qui était appliqué originairement (9). Il s'agirait alors d'une
remise en cause de la maxime selon laquelle « les exceptions sont d'interprétation stricte ». Néanmoins, il pourrait
être avancé que le droit de l'UE pose une règle de preuve
qui a une portée générale pour tous les congés payés annuels (10). L'arrêt commenté semble aller en ce sens car il
indique que la charge de la preuve incombe à l'employeur,
« sauf dispositions contraires ». Quoi qu'il en soit, avec
cette décision, la Cour de cassation unifie les règles de
preuve pour l'ensemble des congés payés annuels (11), ce
qui a le mérite de la simplicité. De plus, cette solution
se conçoit parce que les éléments de preuve concernant
l'organisation du temps de travail dans ses établissements
sont détenus par l'employeur (12).

(5)
(6)
(7)
(8)

Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 02-43575.
Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10929 : Bull. civ. V, n° 187.
Cass. soc., 12 mai 2015, n° 13-20349, PB.
Cass. soc., 26 janv. 2017, n° 15-26202. Avant cet arrêt, la position de la jurisprudence était ambigüe ; v. Auzero G, Baugard D et Dockès E., Droit du travail,
31e éd., 2017, Dalloz, p. 1041.
(9) C. civ., art. 1353.
(10) Sur cette maxime, v. Malinvaud P., Introduction à l'étude du droit, 17e éd.,
2017, LexisNexis, p. 123.
(11) Chavrier N. et Chabuad L., « Prise des congés payés et charge de la preuve,
nouvelle avancée en faveur des salariés », note sous Cass. soc., 21 sept. 2017,
n° 16-18898 : JCP S 2017, n° 45, p. 22-24, spéc. p. 24.
(12) Enjorlas L., « Travail de nuit : décompte des jours de congés et prise effective du temps de pause », note sous CA Nîmes, 1er juill. 2014, n° 13/05422 :
Cah. soc. sept. 2014, n° 114g8, p. 496.



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