Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 57

G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e

C

ette décision rendue en
matière sociale mérite
d'être soulignée du fait de
son intérêt pratique émi-

Au contraire, l'intimé a plaidé que l'appelant ne justifiait
d'aucune cause étrangère au sens de l'article 930-1 du
Code de procédure civile.

Rappelons de manière préliminaire que le « nouveau » dispositif applicable aux appels formés à compter du 1er août
2016 (D. n° 2016-660, 20 mai 2016) a introduit la représentation obligatoire des parties devant la chambre sociale
(C.  trav., art.  R.  1461-2). L'avocat n'a pas le monopole
de cette représentation obligatoire puisqu'elle peut être
exercée par un défenseur syndical (C. trav., art. R. 1461-1).

Les juges du fond exposent, dans un premier temps, que
le fait que l'avocat de l'appelante, non inscrit au barreau
de Paris, n'ait pas pu adresser sa déclaration d'appel par
voie électronique faute d'être relié au RPVA, mais que,
connaissant cette situation, il aurait pu faire appel à l'un
de ses confrères disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté, ne constitue pas une cause étrangère à
l'auteur de l'acte d'appel.

Note par

Harold HERMAN
nemment important.

L'introduction de la représentation obligatoire devant la
cour d'appel en matière sociale a de multiples conséquences, notamment sur les règles de communication
des actes de procédure aux juridictions d'appel. Les dispositions prévues aux articles 930-1 et 930-2 du Code de
procédure civile ont désormais vocation à s'appliquer en
matière sociale.
Ainsi l'article  930-1 du Code de procédure civile applicable aux faits de l'espèce (dans sa rédaction en vigueur
du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017 issue du D. n° 2012634, 3 mai 2012, art. 19) énonce qu'à peine d'irrecevabilité
relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la
juridiction par voie électronique.
Le second alinéa de cet article prévoit que « lorsqu'un acte
ne peut être transmis par voie électronique pour une cause
étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support
papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel
est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de
parties destinataires, plus deux. La remise est constatée
par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque
exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ».
En l'espèce, une partie représentée par un avocat de
Tours a relevé appel devant la cour d'appel de Paris d'un
jugement rendu le 20  décembre 2016 par le conseil de
prud'hommes de Bobigny. L'acte d'appel a été adressé
par voie postale au greffe de la cour d'appel par une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 2 février 2017.
Les parties ont été invitées par le président de la chambre
à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de
cet appel au regard des dispositions précitées de l'articles 930-1 du Code de procédure civile.
L'appelant, reprenant à son compte les deux avis rendus
par la Cour de cassation le 5 mai 2017 (Cass., avis, 5 mai
2017, n° 17-70004 et Cass., avis, 5 mai 2017, n° 17-70005 ;
Herman H., « La représentation des parties en cause d'appel en matière sociale », Gaz. Pal. 25 juill. 2017, n° 299q4,
p. 46-47), a fait valoir que son recours était parfaitement
recevable et que l'application des dispositions relatives à
la représentation obligatoire devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale n'impliquait pas la mise en
œuvre des règles de la territorialité de la postulation. Il
ajoute qu'un avocat extérieur à la cour ne peut se connecter au système de communication par voie électronique
et que cette limitation est une cause étrangère ou une
impossibilité au sens de l'article 930-1 justifiant ainsi la
saisine de la cour par déclaration d'appel sur papier, ainsi
que la transmission des actes de procédure en format
papier par remise au greffe.

La cour a finalement déclaré l'appel irrecevable au terme
d'une motivation en deux temps qui nous laisse perplexe.

Aussi sévère que soit cette interprétation, les praticiens
auraient pu en tirer toutes les conséquences utiles dans
l'intérêt des justiciables en se rapprochant systématiquement d'un confrère du ressort de la cour d'appel
compétente.
Toutefois le complément de motivation apporté par les
juges du fond laisse planer un doute dont les justiciables
se seraient bien passés.
En effet, la cour ajoute que «  de surcroît, en cas d'impossibilité de recourir au réseau professionnel virtuel
des avocats, les dispositions du code de procédure civile
applicables à la date de l'appel n'autorisaient que l'établissement de l'acte sur support papier avec remise au
greffe, la faculté de recourir à une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception résultant de l'article 30
du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 n'ayant été ouverte
qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er septembre 2017 ».
Il est vrai qu'en février 2017, date de l'appel formé par
l'appelant, seule la remise au greffe de la déclaration
d'appel est prévue par les textes. Il est indéniable que
l'appel adressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception - seulement possible pour les appels
formés à compter du 1er septembre 2017 - devait être déclaré irrecevable.
L'on se demande bien pourquoi les juges du fond ont
ajouté cette motivation. Ne suffisait-il pas de considérer
qu'une telle hypothèse ne constituait pas une cause étrangère à l'auteur de l'acte, rendant ainsi impossible toute
solution alternative même prévue par les textes ?
Faut-il au contraire déduire de cette précision que la
solution retenue aurait pu être différente si l'appelant
avait procédé par une remise au greffe de ses actes de
procédure, faculté prévue par les textes applicables en
février 2017 ?
Il faudra attendre une décision non équivoque de la
deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur la
question avant d'être définitivement fixé sur le point de savoir si l'impossibilité pour un avocat d'être relié au réseau
privé virtuel des avocats d'une cour d'appel constitue ou
non une cause étrangère à l'auteur de l'acte d'appel.
Deux précautions valant mieux qu'une, l'on ne peut que
recommander aux parties et à leurs conseils de se rapprocher systématiquement d'un avocat « local » pour que
ce dernier forme appel et qu'il communique les actes de
procédure à la juridiction par voie électronique.

G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5

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