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G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
de justice servant - ou susceptible de servir - de fondement aux poursuites (10). À dire vrai, la cour d'appel avait
franchi le Rubicon en apparentant sa saisine à une voie de
recours. Et si elle est bien un organe de recours de la décision du juge de l'exécution, qu'elle pouvait ainsi réformer

ou confirmer, elle ne pouvait faire de même de la décision
de condamnation. Il faudrait enfin en prendre acte : le juge
de l'exécution n'est pas un organe de recours !

(10) Leborgne A., Droit de l'exécution, 2e éd., 2014, Dalloz, n° 848, qui, pour cette
raison, écrit : « (...) l'interdiction de remettre en cause le titre coule en effet de
source lorsque le titre est une décision de justice ».

Saisie immobilière : office du juge et demande de prorogation des effets
du commandement 312r6
1

L'essentiel Il appartient au juge saisi d'une demande de
prorogation des effets du commandement de vérifier, au
jour où il statue, que le délai de 2  ans prévu à l'article
R.  321-20 du Code des procédures civiles d'exécution
n'est pas expiré.
Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, no 16-15236, Sté Eurotitrisation,
PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 11 févr. 2016), Mme Flise, prés. ;
SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.

1. La haute juridiction continue de préciser le régime
Ludovic LAUVERGNAT
applicable à la procédure de
saisie immobilière. De manière plus précise, l'arrêt du 19 octobre 2017 s'intéresse
à la prorogation des effets du commandement de payer
valant saisie immobilière. La solution retenue est importante et éveillera les professionnels aux risques d'une
procédure engagée « à la va-vite ». Ils se souviendront des
prescriptions de l'article R. 321-20, alinéa 1er, du Code des
procédures civiles d'exécution, de son délai et de sa sanction, aussi froide qu'irréversible : « Le commandement de
payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si,
dans les 2 ans de sa publication, il n'a pas été mentionné
en marge de cette publication un jugement constatant la
vente du bien saisi ».
Note par

2. En l'espèce, un organisme financier fit délivrer à son
débiteur un commandement valant saisie immobilière, publié au fichier immobilier le 23 avril 2013. Classiquement,
une convocation à une audience d'orientation fut délivrée
pour voir statuer sur les suites de la procédure d'exécution
engagée. Le jugement allait, au grand dam du créancier,
déclarer nul l'acte de saisie, en ordonner la mainlevée et
rejeter toute prorogation des effets du commandement.
Un appel fut interjeté. La banque obtint le 24 avril 2015 une
ordonnance de sursis à statuer du premier président de la
cour d'appel en application de l'article R. 121-22 du Code
des procédures civiles d'exécution (1), qu'elle fit publier en
marge du commandement de payer le 28 avril suivant. Elle
souhaitait ici faire application des dispositions de l'article
R. 321-22 du même code, lesquelles prévoient la suspension ou la prorogation des effets du commandement « par

(1) CPC exéc., art. R. 121-22, al. 1er, in limine : « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier
président de la cour d'appel ».

64

G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5

la mention en marge de la copie du commandement publié
d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation
des effets du commandement ou la décision ordonnant
la réitération des enchères  ». La décision du juge de
l'exécution fut cependant confirmée. La cour d'appel, en
outre, constata la péremption de l'acte de saisie, ce qui
allait lui valoir les foudres du saisissant devant la Cour
de cassation : le juge pouvait-il relever la péremption du
commandement alors qu'il lui était demandé de statuer
sur une prorogation de ses effets ? La deuxième chambre
civile, dans son arrêt du 19 octobre 2017, répond par l'affirmative : « Il appartient au juge saisi d'une demande de
prorogation des effets du commandement de vérifier, au
jour où il statue, que le délai prévu à l'article R. 321-20
n'est pas expiré ». Il était vain, pour la banque, d'arguer
de la publication en marge du commandement de la demande de sursis à exécution, car, comme l'affirme la Cour
de cassation, « la suspension ou la prorogation des effets
du commandement ne pouvait résulter que de la publication d'une décision de justice », laquelle avait eu lieu
postérieurement à l'expiration du délai de 2 ans de l'article
R. 321-20. C'est bien normalement alors que le pourvoi fut
rejeté. Trois enseignements principaux se dégagent de la
solution, l'un a trait à l'office du juge, l'autre à l'objet de la
publication valant prorogation, enfin, le dernier concerne
le moment de la publication.
3. En premier lieu, l'arrêt commenté ajoute à l'office du
juge de l'exécution en lui permettant de constater la préemption de l'acte de saisie immobilière alors qu'il était
saisi d'une demande de prorogation de ses effets. Plus encore, aux yeux de la Cour de cassation, le juge a le devoir,
dans cette hypothèse, de constater ladite péremption ; il
ne semble pouvoir s'y  dérober. La position prétorienne
trouve un début d'explication par l'effet automatique, « de
plein droit », de la péremption, pour reprendre les termes
de l'article R. 321-20. Si le commandement cesse de produire effet au-delà d'un délai de 2 ans, sans exigence de
formalité, pourquoi y aurait-il lieu d'interdire au magistrat
saisi d'en faire le constat ? La solution s'inscrit dans la
continuité. Déjà, avant la réforme de la procédure de saisie immobilière par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril
2006 et son décret d'application n° 2006-936 du 27 juillet 2006, la haute juridiction avait admis que le juge ne



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