Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 82

G a ze tte Spé ci a li s é e
dos s i e r
sera exacerbée pour les magistrats du parquet, dont
les fonctions sont déjà délaissées et qui pourraient être
contraints de se déplacer pour requérir aux audiences
correctionnelles à juge unique relevant des tribunaux
de proximité (notamment les 307 actuels tribunaux
d'instance).
Quant au « délestage », visant à transférer vers une autre
juridiction un dossier ou une série de dossiers que la
juridiction initialement saisie ne pourrait pas traiter en
un temps raisonnable, il est particulièrement contradictoire avec l'idée de spécialiser certains contentieux. Si un
contentieux complexe doit être traité par des magistrats
spécialisés, il est paradoxal de le « délester » vers des
magistrats non spécialisés.
Concrètement, la mise en œuvre de telles propositions
paraît illusoire à l'épreuve de la réalité des territoires,
juridictions et besoins immobiliers qui en découleront. Audelà d'hypothétiques économies de gestion, leurs effets
positifs restent à démontrer.

AMÉLIORATION ET SIMPLIFICATION
DE LA PROCÉDURE CIVILE
Pour l'essentiel, les auteurs reprennent les préconisations des groupes de travail antérieurs non encore mises
en œuvre.
Certaines propositions, focalisées sur la première instance, interrogent sur leur articulation avec l'appel et le
pourvoi en cassation.
La procédure civile est un tout et on ne peut envisager une
réforme efficace qu'à la condition de l'envisager dans sa
globalité. Les choix faits quant à la procédure de première
instance doivent être en cohérence avec ceux qui gouverneront la procédure d'appel mais aussi le traitement des
pourvois.
Partant du constat au demeurant démenti par les taux
d'appel des TGI (21,4 %) et des TI (5,6 %), que la justice
de première instance n'est qu'un galop d'essai et que sa
qualité souffre de sa précarité, il est proposé d'instaurer,
dès la première instance, un principe de concentration des
moyens interdisant aux parties de soulever des moyens
nouveaux en appel. S'y ajoute un renforcement de l'office
du juge passant par l'obligation faite au juge de soulever
d'office les moyens de droit, solution qui semble avoir la
préférence du groupe de travail, bien qu'il n'ait pas clairement tranché cette question.
L'interdiction faite aux parties de soulever des moyens
nouveaux en appel s'articule difficilement avec l'obligation
pour le juge de soulever d'office les moyens de droit sauf
à distinguer l'office du juge en appel et en première instance. Les parties pourront toujours arguer que le premier
juge a omis de soulever d'office un moyen de droit pour
demander à la cour d'appel de le faire. De même, ainsi
que le soulignait le premier avocat général, dans l'avis
rendu à l'occasion de l'arrêt de l'assemblée plénière du 21
décembre 2007, cette obligation pourrait aussi avoir pour
effet d'ouvrir quasiment sans limite le champ des pourvois en cassation, « un avocat aux conseils peut le plus
souvent découvrir un moyen de droit possible, meilleur et
plus adéquat que celui adopté par le juge du fond ; et la

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G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5

Cour de cassation de ployer alors davantage encore sous
le nombre des pourvois ».
En deuxième lieu, la volonté est de limiter l'accès au juge
par une série de mesures dictées par le souci de la gestion
des stocks : il en va ainsi notamment de l'augmentation
à 5 000 € du taux du premier ressort, du développement
du recours aux MARD, de l'extension du champ de la représentation obligatoire par avocat, de l'instauration d'un
financement de la justice civile par les parties et de la généralisation de l'exécution provisoire de droit pour limiter
l'appel.

"

Le choix fait de limiter l'accès
au juge, plutôt que donner à celui-ci
les moyens de remplir efficacement son
office est regrettable

"

Si toutes ces mesures ne sont pas nécessairement critiquables, leur effet cumulé conduira à priver toute une
partie de la population, celle qui n'est pas éligible à l'aide
juridictionnelle et qui pour autant n'a pas les moyens de
payer les honoraires d'un avocat et encore moins de cumuler ces honoraires avec ceux d'un médiateur, de l'accès
au juge. Priver ainsi une part importante de la population
de la possibilité d'obtenir le respect de ses droits contribuera à créer une fracture encore plus grande au sein de
notre société et fragilisera l'État de droit. Vers qui ou vers
quoi se tourneront ceux que ces mesures excluront de
l'accès aux juges ? Le choix fait de limiter l'accès au juge,
plutôt que donner à celui-ci les moyens de remplir efficacement son office est regrettable.
D'autres mesures sont justifiées par le souci de calmer,
par des compensations financières ou procédurales, les
inquiétudes que suscite chez les avocats la réforme de
la carte judiciaire, pudiquement rebaptisée organisation
territoriale. Il en va ainsi de l'extension du champ de la
représentation obligatoire par avocat, rapidement pour les
baux ruraux, les litiges supérieurs à 5 000 € et pour divers
contentieux relevant du tribunal d'instance, plus progressivement pour les référés et les affaires familiales hors
divorce. Cette mesure, qui ne facilite pas l'accès au juge
et ne simplifie pas la procédure, augmentera le nombre
des défendeurs défaillants. Elle est indéfendable pour les
affaires familiales hors divorce où ce sont des questions
de fait qui prédominent, en matière de baux ruraux où les
parties ont la faculté de se faire assister par un membre
d'une organisation professionnelle agricole parfaitement
au fait du droit rural et pour les litiges qui relèvent actuellement des tribunaux d'instance. Imposer aux parties
d'exposer des honoraires d'avocat de 2 000 € pour recouvrer une créance de 5 000 ou 6 000 € est particulièrement
choquant.
Il en va ainsi également du recours systématique à la procédure participative pour la mise en état des procédures
lorsque les parties sont représentées par avocat. Cette
procédure ne fonctionne pas, principalement en raison de
son coût et de son inefficacité. L'imposer au stade de la
mise en état, là où l'impulsion du juge doit être prédominante, manque de pertinence.



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